Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 juin 2018, l'expédition de la décision du 6 juin 2018 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon d'un pourvoi formé contre un arrêt du 29 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de cette association tendant à l'annulation de la convention du 31 décembre 1998 transférant la propriété de l'ensemble des oeuvres et objets constituant sa collection à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 13 août 2018, le mémoire présenté pour l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative, par les motifs qu'il résulte des stipulations de la convention litigieuse que l'association participe de manière étroite à l'animation du service public de la mise en valeur du patrimoine historique de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et que, par suite, cette convention doit recevoir la qualification de contrat administratif ;
Vu, enregistré le 9 novembre 2018, le mémoire présenté pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que la convention litigieuse porte uniquement sur le transfert de propriété d'objets d'une collection d'art privée à une collectivité publique, et non sur l'organisation ou l'exécution même du service public, et qu'elle ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de la culture et au ministre des Outre-mer, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal ;
- les observations de la SCP Delamarre, Jehannin pour l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon ;
- les observations de la SCP Ohl, Vexliard pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Considérant que l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon a conclu, le 31 décembre 1998, avec le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention transférant à cette dernière la propriété de l'ensemble des oeuvres et objets constituant sa collection, en vue de son affectation au nouveau musée créé par la collectivité ; que, par requête du 9 septembre 2014, elle a saisi la juridiction administrative d'une demande tendant, notamment, à l'annulation de cette convention ; que, saisi du pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande, le Conseil d'Etat a, par décision du 6 juin 2018, renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que l'exploitation d'un musée, au sens de l'article L. 410-1 du code du patrimoine, relève d'une mission de service public ; qu'il ressort des stipulations de la convention litigieuse que l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon a transféré la propriété de l'intégralité de sa collection à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le but de constituer le fonds initial du musée créé par cette dernière ; que ladite convention stipule, en outre, que l'association pourra participer, sous l'autorité du responsable du musée, à l'enrichissement des collections, ainsi qu'à l'organisation de visites guidées, d'expositions temporaires et de conférences ; qu'enfin, elle prévoit que la collection dévolue au musée de la collectivité ne pourra faire l'objet d'aucune autre affectation, d'aucun dépôt ni d'aucun prêt sans l'accord de l'association ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que celle-ci participe à l'exécution du service public dont a la charge le musée de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, dès lors, la convention présente le caractère d'un contrat administratif et son contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au ministre de la culture et au ministre des Outre-mer.