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12/11/2018 | FRANCE | N°C4137

France | France, Tribunal des conflits, 12 novembre 2018, C4137


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mai 2018, l'expédition du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant sur la demande de la Société de maintenance pétrolière tendant à ce que le tribunal la décharge des sommes mises à sa charge par les titres de recettes et l'état exécutoire émis le 30 juin 2016 par le proviseur du lycée louis Barthou (Pau) pour le groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (Greta) Sud Aquitaine, au titre de prestations de formations professionnelles continues que ce groupement lui a délivrées au cours des années 2015

et 2016, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 d...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mai 2018, l'expédition du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant sur la demande de la Société de maintenance pétrolière tendant à ce que le tribunal la décharge des sommes mises à sa charge par les titres de recettes et l'état exécutoire émis le 30 juin 2016 par le proviseur du lycée louis Barthou (Pau) pour le groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (Greta) Sud Aquitaine, au titre de prestations de formations professionnelles continues que ce groupement lui a délivrées au cours des années 2015 et 2016, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2018, présentée pour la Société de maintenance pétrolière qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judicaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au préfet des Pyrénées-atlantiques, au ministre du travail, au ministre de l'éducation nationale, au recteur de l'académie de Bordeaux et au Greta du lycée Louis Barthou, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6111-1, L. 6351-1 et L. 6351-1A ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 122-5, L. 423-1 et D. 423-1 et suivants ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,

- les observations de Maître A...pour la Société de maintenance pétrolière ;

- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;

Considérant que la Société de maintenance pétrolière a conclu avec le groupement d'établissements publics d'enseignement (Greta) Sud Aquitaine, des conventions de formation professionnelle dont plusieurs de ses salariés ont bénéficié ; que des prestations étant demeurées impayées, le proviseur du lycée Louis Barthou, établissement public support du Greta, a émis à son encontre des titres de recettes les 25 août 2015 et 28 avril 2016 ainsi qu'un état exécutoire le 30 juin 2016 ; que la société a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à être déchargée du paiement des sommes contestées ; que, par jugement du 24 mai 2008, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur cette demande et a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence pour connaître de ce litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'éducation : " (...) L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 423-1 de ce code : " Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret " ; que son article D. 423-1 dispose : " I.- Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'établissements (Greta) mentionnés à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer une mission de formation continue dans le cadre de l'éducation et la formation tout au long de la vie. /Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements. / II (...) Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur définit la stratégie académique de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements de l'académie (...) ainsi que la liste des établissements supports de ces groupements. " ; qu'aux termes de l'article D. 423-6 du même code : " Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. / il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions de formation continue confiées au groupement (...) ; qu'enfin, en vertu des articles D. 423-9 et D. 423-10 de ce code, l'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement, lequel est géré sous forme de budget annexe au budget de cet établissement public support ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les missions de formation professionnelle font partie des missions légalement dévolues aux établissements publics d'enseignement ; que les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale exercent ces missions en s'associant dans des groupements dépourvus de personnalité morale dits Greta ; que le recteur d'académie arrête la composition et le fonctionnement du groupement et détermine l'établissement public support, membre de ce groupement, chargé d'en assurer la gestion administrative, financière et comptable ; que l'ordonnateur et le comptable du groupement sont ceux de l'établissement public support ; qu'en raison tant de son objet que de son mode de fonctionnement, le service public assuré par le Greta est un service public administratif ; que, par suite, le litige opposant la société de maintenance pétrolière au Greta Sud Aquitaine relève de la compétence de la juridiction administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la Société de maintenance pétrolière au Greta Sud Aquitaine.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société de maintenance pétrolière, à l'établissement public Louis Barthou pour le compte du Greta Sud Aquitaine, au ministre du travail et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4137
Date de la décision : 12/11/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - MISSIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES GROUPEMENTS D'ÉTABLISSEMENTS - DITS GRETA - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

17-03-02-07-01 Il résulte des articles L. 122-5, L. 423-1, D. 423-1, D. 423-6, D. 423-9 et D. 423-10 du code de l'éducation que les missions de formation professionnelle font partie des missions légalement dévolues aux établissements publics d'enseignement. Les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale exercent ces missions en s'associant dans des groupements dépourvus de la personnalité morale dits Greta. Le recteur d'académie arrête la composition et le fonctionnement du groupement et détermine l'établissement public support, membre de ce groupement, chargé d'en assurer la gestion administrative, financière et comptable. L'ordonnateur et le comptable du groupement sont ceux de l'établissement public support. En raison tant de son objet que de son mode de fonctionnement, le service public assuré par le Greta est un service public administratif. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige opposant un usager à un Greta en matière de formation professionnelle.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - INSTITUTIONS ET PLANIFICATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - GROUPEMENTS D'ÉTABLISSEMENTS DITS GRETA - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

66-09-01 Il résulte des articles L. 122-5, L. 423-1, D. 423-1, D. 423-6, D. 423-9 et D. 423-10 du code de l'éducation que les missions de formation professionnelle font partie des missions légalement dévolues aux établissements publics d'enseignement. Les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale exercent ces missions en s'associant dans des groupements dépourvus de la personnalité morale dits Greta. Le recteur d'académie arrête la composition et le fonctionnement du groupement et détermine l'établissement public support, membre de ce groupement, chargé d'en assurer la gestion administrative, financière et comptable. L'ordonnateur et le comptable du groupement sont ceux de l'établissement public support. En raison tant de son objet que de son mode de fonctionnement, le service public assuré par le Greta est un service public administratif. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige opposant un usager à un Greta en matière de formation professionnelle.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 14 mai 2018, Mme,c/ Centre national d'enseignement à distance (CNED), n° 4120, à mentionner aux Tables.


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Liffran

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2018:C4137
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