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14/05/2018 | FRANCE | N°C4117

France | France, Tribunal des conflits, 14 mai 2018, C4117


Vu, enregistrés à son secrétariat les 18 décembre 2017 et 19 février 2018, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme A...B..., demeurant... :

1°) annule la décision du 9 mars 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juillet 2005 ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du 9 mai 2000 rejetant sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l

a sclérose en plaques dont elle est atteinte ;

2°) condamne l'Assistanc...

Vu, enregistrés à son secrétariat les 18 décembre 2017 et 19 février 2018, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme A...B..., demeurant... :

1°) annule la décision du 9 mars 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juillet 2005 ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du 9 mai 2000 rejetant sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;

2°) condamne l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 29 280 euros au titre de la réduction volontaire de son temps de travail, de 210 000 euros à titre de l'incapacité professionnelle provisoire, de 220 000 euros au titre du préjudice professionnel, de 75 000 euros au titre du pretium doloris, de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, de 35 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

3°) mette à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

par les motifs que la décision rendue par le Conseil d'Etat le 9 mars 2007 et l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 octobre 2017, qui sont irrévocables, ont statué sur le fond et ont le même objet, présentent entre eux une contrariété conduisant à un déni de justice, dès lors que la première écarte le lien de causalité entre la vaccination dont elle a été l'objet à titre obligatoire et la sclérose en plaques dont elle est atteinte pour rejeter sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de cette maladie et que le second rend irrévocable le rejet par la juridiction judiciaire de l'action qu'elle avait engagée contre la société SANOFI Pasteur MSD à raison du caractère défectueux du vaccin, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 avril 2012 avait retenu un lien entre la vaccination et le déclenchement de la maladie ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2018, présenté pour la société SANOFI Pasteur Europe, tendant à ce que le Tribunal constate que la requête ne recherche pas sa responsabilité et la mette hors de cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2018, présenté pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, tendant à ce que le Tribunal rejette la requête, par les motifs que les décisions mises en cause n'ont pas été rendues dans des litiges ayant le même objet, qu'elles ne présentent pas de contrariété conduisant à un déni de justice et que les conclusions au fond présentées contre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sont irrecevables, mal dirigées et mal fondées ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques-Henri Stahl , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Rousseau, Tapie pour MmeA...,B... ;

- les observations de la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix pour la société Sanofi Pasteur Europe ;

- les observations de la SCP Didier et Pinet pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 que les décisions définitives des tribunaux administratifs et des tribunaux judiciaires ne peuvent être déférées au Tribunal des conflits, au motif qu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice, que si elles ont été rendues dans des litiges portant sur le même objet ;

Considérant que Mme B...a fait l'objet, à raison de sa profession d'infirmière, d'une vaccination contre l'hépatite B, en recevant plusieurs injections entre 1986 et 1993 alors qu'elle était affectée en tant qu'infirmière de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'hôpital Corentin Celton puis à l'hôpital Necker ; que des signes de paresthésie des mains sont apparus en décembre 1992 ; qu'une sclérose en plaques a été diagnostiquée en décembre 1998 ;

Considérant, d'une part, que Mme B...a demandé que soit reconnue l'origine professionnelle de cette maladie qui avait conduit à ce qu'elle soit placée en congé de longue maladie, sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 18 juillet 2005, a rejeté le recours formé par Mme B...contre le rejet par le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, le 9 mai 2000, de cette demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de cette affection, en retenant que le délai constaté entre l'injection reçue en février 1992 et l'apparition de premiers symptômes en décembre 1992 ne permettait pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la pathologie ; que le Conseil d'Etat, par une décision du 9 mars 2007, a rejeté le pourvoi en cassation formé par Mme B...contre ce jugement ;

Considérant, d'autre part, que Mme B...a assigné en 2003 la société Aventis Pasteur MSD, en tant que fabricant des vaccins, pour faire reconnaître la responsabilité de cette société dans la survenance de la maladie ; que, par un jugement du 6 juin 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Sanofi Pasteur MSD, venue aux droits de la société Aventis Pasteur MSD, à verser une indemnité à Mme B...au motif du caractère défectueux des vaccins administrés ; que, par arrêt du 5 avril 2012, la cour d'appel de Versailles, après avoir dit que le lien existant entre le déclenchement de la maladie et la vaccination était établi, a jugé que le caractère défectueux des vaccins n'était pas établi, pour infirmer le jugement de première instance et rejeter la demande indemnitaire de MmeB... ; que si la Cour de cassation, par un arrêt du 10 juillet 2013, a annulé cet arrêt en tant qu'il avait jugé que Mme B...n'avait pas établi le caractère défectueux du vaccin et rejeté sa demande, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 17 avril 2015, a, à nouveau, infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il avait retenu le caractère défectueux des vaccins et condamné la société Sanofi Pasteur MSD à verser une indemnité à Mme B...et a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes ; que la Cour de cassation, par arrêt du 18 octobre 2017, a rejeté le pourvoi en cassation formé par Mme B...contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;

Considérant que la procédure engagée devant la juridiction administrative tendait à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'affection en vue du bénéfice des dispositions statutaires de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, alors que la procédure engagée devant la juridiction judiciaire recherchait la responsabilité du fabricant du vaccin au motif du caractère défectueux des produits administrés ; qu'il en résulte que les décisions rendues dans ces procédures par les juridictions des deux ordres ne portaient pas sur le même objet ; qu'il suit de là que la requête de Mme B...est irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la société SANOFI Pasteur Europe, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4117
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur public ?: M. Liffran

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2018:C4117
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