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12/02/2018 | FRANCE | N°C4109

France | France, Tribunal des conflits, 12 février 2018, C4109


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 octobre 2017, l'expédition de l'arrêt du 12 octobre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'un appel de Maître A...B..., mandataire liquidateur judiciaire de la SARL The Congres House contre le jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande de condamnation de la commune de Saint-Esprit à lui verser une indemnité de 1 507 730 euros en réparation des préjudices causés par le non renouvellement du contrat de gestion de la salle de spectacle municipale, a renvoyé au Tribunal,

par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 octobre 2017, l'expédition de l'arrêt du 12 octobre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'un appel de Maître A...B..., mandataire liquidateur judiciaire de la SARL The Congres House contre le jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande de condamnation de la commune de Saint-Esprit à lui verser une indemnité de 1 507 730 euros en réparation des préjudices causés par le non renouvellement du contrat de gestion de la salle de spectacle municipale, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 15 octobre 2014 de la Cour de cassation déclinant la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître de ce litige et rejetant le pourvoi contre l'arrêt du 1er mars 2013 de la cour d'appel de Fort-de-France ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à MaîtreB..., à la commune de Saint-Esprit et au ministre des outre-mer qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;

Considérant que, par contrat conclu le 15 juin 2001, la commune de Saint-Esprit a mis à disposition de la SARL The Congres House la salle de spectacle communale pour lui permettre de programmer et d'organiser des manifestations culturelles ; que ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans avec renouvellement par tacite reconduction d'une durée d'un an ; que la commune a décidé de ne pas renouveler ce contrat tacitement reconduit pour des périodes d'un an et venu à échéance le 1er juin 2007 ; que Maître A...B..., mandataire liquidateur judiciaire de la SARL The Congres House, a contesté la validité de ce non-renouvellement devant les juridictions judiciaires ; que par arrêt du 1er mars 2013, la cour d'appel de Fort-de-France a décliné la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de ce litige ; que la Cour de cassation, par arrêt du 15 octobre 2014, a rejeté pour le même motif le pourvoi contre cet arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France ; que Maître B...a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande de condamnation de la commune de Saint-Esprit à lui verser une indemnité de 1 507 730 euros en réparation des préjudices causés par le non-renouvellement du contrat ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande par jugement du 19 février 2015 ; que saisie par Maître B...d'un appel contre ce jugement et d'un appel incident de la commune de Saint-Esprit, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que le contrat ne revêtait pas un caractère administratif et a, compte tenu de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014, renvoyé le règlement de la question de compétence au Tribunal en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

Considérant que le contrat conclu par la commune de Saint-Esprit avec la SARL The Congres House mettait à la disposition de la société la salle de spectacle communale pour lui permettre de programmer et d'organiser des manifestations culturelles ; qu'il prévoyait cependant que la commune pouvait intervenir de façon significative dans l'activité de la société, d'une part, en imposant à celle-ci la communication préalable de ses programmes à la commune et, d'autre part, en lui imposant de laisser la commune organiser douze manifestations pendant l'année ainsi que, avec de très courts préavis, deux manifestations mensuelles à sa convenance ; que compte tenu des prérogatives ainsi reconnues à la personne publique, le contrat litigieux devait être regardé comme comportant des clauses qui impliquaient, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu'il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant le mandataire liquidateur judiciaire de la SARL The Congres House à la commune de Saint-Esprit ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant le mandataire liquidateur judiciaire de la SARL The Congres House à la commune de Saint-Esprit.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 octobre 2017 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MaîtreB..., mandataire liquidateur judiciaire de la SARL The Congres House, à la commune de Saint-Esprit et au ministre des outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4109
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: Mme Vassallo-Pasquet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2018:C4109
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