Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 octobre 2017, l'expédition de l'arrêt du 4 octobre 2017 par lequel la Cour de cassation (première chambre civile), saisie du pourvoi formé par M. C...B...contre le Crédit municipal de Paris, le groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris, M. A...D..., M.F..., la société CNA Insurance Company limited, la société Aon France et la société BPCE assurances et tendant à l'annulation des arrêts du 2 juillet 2014 et du 12 janvier 2016 de la cour d'appel de Paris, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 10 novembre 2017, le mémoire présenté pour M. B...tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que les contrats passés en l'espèce sont des contrats de droit privé et que l'action en responsabilité engagée à l'encontre du groupement d'intérêt économique des commissaires priseurs appréciateurs ne s'inscrit pas le cadre des rapports de droit public entre la caisse de crédit municipal et le commissaire-priseur appréciateur ;
Vu, enregistré le 15 novembre 2017, le mémoire présenté pour le Crédit municipal de Paris tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que la vente aux enchères d'un bien gagé est étrangère à la mission de service public de la caisse ;
Vu, enregistré le 19 décembre 2017, le mémoire présenté par le ministre de l'économie et des finances tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que la vente est une modalité d'exécution du contrat de prêt qui est un contrat de droit privé ;
Vu, enregistré le 9 janvier 2018, le mémoire présenté pour M. D...tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que la contestation de la vente s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt sur gage qui est un contrat de droit privé ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris, à M.E..., à la société CNA Insurance Company limited, à la société Aon France et à la société BPCE assurances, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques-Henri Stahl, membre du Tribunal ;
- Les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini pour M.B... ;
- Les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray pour le Crédit municipal ;
- Les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan pour M.D... ;
- les conclusions de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;
Considérant que la caisse de crédit municipal de Paris a consenti à M. D..., le 29 octobre 2004, un prêt d'un montant de 1 400 000 euros pour une durée de douze mois, après la remise en gage d'une statue en bronze de Bacchus, présentée comme étant une pièce exceptionnelle d'art hellénistique datant du 1er siècle avant J.C., dont la valeur avait été estimée par M.E..., expert, entre 3 000 000 et 3 500 000 euros et qui avait été prisée à 3 000 000 euros par Me Robert, commissaire-priseur appréciateur de la caisse ; que M. D...a sollicité la vente du bien remis en gage avant le terme du prêt ; que, lors d'une vente aux enchères organisée le 16 décembre 2004, M. B...a acquis la statue pour un prix de 1 800 000 euros, augmenté de frais de vente ; qu'au vu toutefois d'expertises faites après la vente mettant en doute l'authenticité de la statue, M. B...a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la Caisse de crédit municipal de Paris, le groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs de la caisse, M. E..., ainsi que la société Union européenne d'assurances, pour obtenir l'annulation de la vente et la réparation de ses préjudices ; que la caisse de crédit municipal de Paris a assigné M. D...en intervention forcée ; que, par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la vente pour erreur sur les qualités substantielles de l'oeuvre, a condamné M. D...à restituer à M. B... le prix de la vente, augmenté des intérêts, en contrepartie de la remise de la statue et a condamné la caisse de crédit municipal, le groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs, M. E...et M. D... à réparer le préjudice moral et le préjudice matériel de M.B... ; que, par arrêt du 12 janvier 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé l'annulation de la vente et la condamnation de M. D...à restituer le prix de la vente, a modifié le point de départ des intérêts et a modifié les termes de la réparation des préjudices de M.B..., en condamnant le groupement d'intérêt économique des commissaires priseurs appréciateurs à lui restituer le montant des frais de vente et en condamnant le groupement, le crédit municipal, M. E... et M. D...à lui verser des sommes en réparation de son préjudice moral et matériel ; que M. B... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt et le groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs a formé un pourvoi incident ; que, par arrêt du 4 octobre 2017, la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que si les caisses de crédit municipal, établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale, ont reçu de la loi la mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole et d'assurer ainsi, sous le contrôle des communes, un service public à caractère administratif, à vocation principalement sociale et locale, la mise en vente aux enchères publiques des biens remis en gage ne participe pas à l'accomplissement de cette mission de service public de prêts sur gages corporels ; qu'une telle vente par la voie d'enchères publiques constitue un contrat de droit privé et les contestations qui s'y rapportent relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.B..., au Crédit municipal de Paris, au groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris, à M.D..., à M.E..., à la société CNA Insurance Company limited, à la société Aon France, à la société BPCE assurances et au ministre de l'économie et des finances.