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13/11/2017 | FRANCE | N°C4099

France | France, Tribunal des conflits, 13 novembre 2017, C4099


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 mai 2017, la requête présentée pour la société Bordeaux Atlantique Terminal, domiciliée..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 37 du décret du 27 février 2015, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande d'annulation de l'état exécutoire du 27 mai 2015 émis à son encontre par le Grand Port maritime de Bordeaux, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1°) par jugement du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré la juridiction administrative

incompétente pour connaître de cette demande ;

2°) par un jugement du 7 mars...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 mai 2017, la requête présentée pour la société Bordeaux Atlantique Terminal, domiciliée..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 37 du décret du 27 février 2015, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande d'annulation de l'état exécutoire du 27 mai 2015 émis à son encontre par le Grand Port maritime de Bordeaux, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1°) par jugement du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de cette demande ;

2°) par un jugement du 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette même demande ;

Vu les jugements précités ;

Vu, enregistré le 28 juin 2017, le mémoire présenté pour le Grand Port maritime de Bordeaux et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 6 septembre 2017, le mémoire présenté pour la société Bordeaux Atlantique Terminal qui réitère ses conclusions ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008, notamment ses articles 7 et suivants ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Odent, Poulet pour la société Bordeaux Atlantique Terminal,

- les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier pour le Grand Port maritime de Bordeaux,

- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;

Considérant que, le 14 juillet 2010, le Grand Port maritime de Bordeaux (GPMB) a conclu avec la société Bordeaux Atlantique terminal (BAT), d'une part, une convention de terminal pour lui confier l'exploitation de son terminal portuaire et, d'autre part, un acte portant cession de l'outillage portuaire nécessaire à cette exploitation, l'acquéreur s'acquittant du prix d'achat par échéances mensuelles sur dix ans ; que la société ayant cessé d'exploiter l'un des deux sites composant le terminal, le site du Verdon, le GPMB a en conséquence résilié partiellement la convention de terminal en tant qu'elle portait sur ce site ; que la société BAT ayant alors réduit les sommes qu'elle devait rembourser au titre de l'achat de l'outillage portuaire, le GPMB a émis, le 27 mai 2015, un titre exécutoire pour les échéances restant dues sur la période de janvier 2014 à avril 2015 ; que, saisi par la société BAT d'une demande d'annulation de ce titre exécutoire, le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 13 juin 2016, a jugé que l'acte de cession de l'outillage portuaire était de droit privé et que le litige relevant de son exécution échappait en conséquence à la compétence de la juridiction administrative ; que, saisi ensuite par cette société de la même contestation, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 7 mars 2017, décliné la compétence de la juridiction judiciaire en estimant, à l'inverse, que ce contrat de cession avait un caractère administratif ; que ces jugements étant devenus irrévocables, la société a saisi le Tribunal sur le fondement de l'article 37 du décret du 27 février 2015 afin de déterminer la juridiction compétente pour connaître de ce litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5312-2 du code des transports : " Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes : / 1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ; / 2° La police, la sûreté et la sécurité (...) et les missions concourant au bon fonctionnement général du port ; / 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ; / 4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés (...) ; / 5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale ; / 6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ; / 7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire ; / 8° Les actions concourant à la promotion générale du port " ; qu'aux termes de l'article R. 5312-84 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les conventions de terminal sont conclues à l'issue d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire. / Ces conventions qui valent autorisation d'occuper le domaine public sont passées avec le ou les opérateurs retenus. Elles portent sur l'exploitation et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal comprenant les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liés aux navires. Elles peuvent aussi comprendre la réalisation de quais ou d'appontements pour ce terminal (...)" ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 5312-4 du code des transports, un grand port maritime ne peut, sauf exception, exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires ; qu'en vertu des articles R 5312-83 et R 5312-84 de ce code, l'exploitation des terminaux doit, en principe, être assurée par des opérateurs avec lesquels le grand port maritime passe des conventions de terminal conclues à l'issue d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire ; que les articles 7 et 9 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ont imposé aux grands ports maritimes de céder aux opérateurs portuaires, notamment à ceux retenus après appel à candidatures pour la conclusion de la convention de terminal, la propriété de ces outillages portuaires, entre autres les grues, les portiques, les bigues et les bandes transporteuses ;

Considérant que la convention de terminal conclue sur le fondement des dispositions de l'article R. 5312-84 du code des transports entre le GPMB, établissement public de l'Etat, et la société BAT, a confié à cette dernière l'exploitation du terminal ; que cette société a bénéficié, à cette fin, de la mise à disposition des terrains et installations nécessaires moyennant le versement au GPMB d'une redevance ; que cette convention fait participer directement la société à l'exécution des missions de service public confiées au GPMB par l'article L. 5312-2 du code des transports et tenant notamment à la gestion et à la valorisation du domaine dont le port est propriétaire ou qui lui est affecté ainsi qu'à la construction et à l'entretien de l'infrastructure portuaire ; que cette convention revêt ainsi un caractère administratif ; que la cession de l'outillage portuaire à la société BAT est indissociable de cette exploitation du terminal et relève d'un même équilibre économique ; que la convention de terminal et l'acte de cession, dont les stipulations se réfèrent d'ailleurs les unes aux autres, constituent ainsi un même ensemble contractuel dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ; qu'il en résulte que la contestation du titre exécutoire en litige, pris sur le fondement de ces stipulations contractuelles, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par la société Bordeaux Atlantique terminal du titre exécutoire émis le 27 mai 2015 par le Grand Port maritime de Bordeaux.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2016 par lequel celui-ci a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bordeaux Atlantique terminal, au Grand Port maritime de Bordeaux, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4099
Date de la décision : 13/11/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - 1) CONVENTION DE TERMINAL (ART - R - 5312-83 ET R - 5312-84 DU CODE DES TRANSPORTS) - CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE [RJ1] - 2) ACTE DE CESSION D'OUTILLAGE PORTUAIRE (ART - 7 ET 9 DE LA LOI N° 2008-660 DU 4 JUILLET 2008) - ACTE INDISSOCIABLE DE LA CONVENTION DE TERMINAL AVEC LAQUELLE IL CONSTITUE UN MÊME ENSEMBLE CONTRACTUEL - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - 3) CONTESTATION D'UN TITRE EXÉCUTOIRE PRIS SUR LE FONDEMENT DES STIPULATIONS DE CET ENSEMBLE CONTRACTUEL - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

17-03-02-03-02-03 1) Convention de terminal conclue sur le fondement de l'article R. 5312-84 du code des transports entre un grand port maritime et un opérateur portuaire, confiant à ce dernier l'exploitation d'un terminal. Cet opérateur bénéficie, à cette fin, de la mise à disposition des terrains et installations nécessaires moyennant le versement au grand port maritime d'une redevance.... ,,Cette convention fait participer directement la société à l'exécution des missions de service public confiées au grand port maritime par l'article L. 5312-2 du code des transports et tenant notamment à la gestion et à la valorisation du domaine dont le port est propriétaire ou qui lui est affecté ainsi qu'à la construction et à l'entretien de l'infrastructure portuaire. Cette convention revêt ainsi un caractère administratif.... ,,2) La cession de l'outillage portuaire à la société est indissociable de cette exploitation du terminal et relève d'un même équilibre économique. La convention de terminal et l'acte de cession, dont les stipulations se réfèrent d'ailleurs les unes aux autres, constituent ainsi un même ensemble contractuel dont la juridiction administrative est compétente pour connaître.... ,,3) Il en résulte que la contestation d'un titre exécutoire pris sur le fondement de ces stipulations contractuelles, relève de la compétence de la juridiction administrative.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - 1) CONVENTION DE TERMINAL (ART - R - 5312-83 ET R - 5312-84 DU CODE DES TRANSPORTS) - INCLUSION [RJ1] - 2) ACTE DE CESSION D'OUTILLAGE PORTUAIRE (ART - 7 ET 9 DE LA LOI N° 2008-660 DU 4 JUILLET 2008) - ACTE INDISSOCIABLE DE LA CONVENTION DE TERMINAL AVEC LAQUELLE IL CONSTITUE UN MÊME ENSEMBLE CONTRACTUEL - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - 3) CONTESTATION D'UN TITRE EXÉCUTOIRE PRIS SUR LE FONDEMENT DES STIPULATIONS DE CET ENSEMBLE CONTRACTUEL - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

39-01-03 1) Convention de terminal conclue sur le fondement de l'article R. 5312-84 du code des transports entre un grand port maritime et un opérateur portuaire, confiant à ce dernier l'exploitation d'un terminal. Cet opérateur bénéficie, à cette fin, de la mise à disposition des terrains et installations nécessaires moyennant le versement au grand port maritime d'une redevance.... ,,Cette convention fait participer directement la société à l'exécution des missions de service public confiées au grand port maritime par l'article L. 5312-2 du code des transports et tenant notamment à la gestion et à la valorisation du domaine dont le port est propriétaire ou qui lui est affecté ainsi qu'à la construction et à l'entretien de l'infrastructure portuaire. Cette convention revêt ainsi un caractère administratif.... ,,2) La cession de l'outillage portuaire à la société est indissociable de cette exploitation du terminal et relève d'un même équilibre économique. La convention de terminal et l'acte de cession, dont les stipulations se réfèrent d'ailleurs les unes aux autres, constituent ainsi un même ensemble contractuel dont la juridiction administrative est compétente pour connaître.... ,,3) Il en résulte que la contestation d'un titre exécutoire pris sur le fondement de ces stipulations contractuelles, relève de la compétence de la juridiction administrative.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PORTS - 1) CONVENTION DE TERMINAL (ART - R - 5312-83 ET R - 5312-84 DU CODE DES TRANSPORTS) - CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE [RJ1] - 2) ACTE DE CESSION D'OUTILLAGE PORTUAIRE (ART - 7 ET 9 DE LA LOI N° 2008-660 DU 4 JUILLET 2008) - ACTE INDISSOCIABLE DE LA CONVENTION DE TERMINAL AVEC LAQUELLE IL CONSTITUE UN MÊME ENSEMBLE CONTRACTUEL - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - 3) CONTESTATION D'UN TITRE EXÉCUTOIRE PRIS SUR LE FONDEMENT DES STIPULATIONS DE CET ENSEMBLE CONTRACTUEL - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

50-01-01-005 1) Convention de terminal conclue sur le fondement de l'article R. 5312-84 du code des transports entre un grand port maritime et un opérateur portuaire, confiant à ce dernier l'exploitation d'un terminal. Cet opérateur bénéficie, à cette fin, de la mise à disposition des terrains et installations nécessaires moyennant le versement au grand port maritime d'une redevance.... ,,Cette convention fait participer directement la société à l'exécution des missions de service public confiées au grand port maritime par l'article L. 5312-2 du code des transports et tenant notamment à la gestion et à la valorisation du domaine dont le port est propriétaire ou qui lui est affecté ainsi qu'à la construction et à l'entretien de l'infrastructure portuaire. Cette convention revêt ainsi un caractère administratif.... ,,2) La cession de l'outillage portuaire à la société est indissociable de cette exploitation du terminal et relève d'un même équilibre économique. La convention de terminal et l'acte de cession, dont les stipulations se réfèrent d'ailleurs les unes aux autres, constituent ainsi un même ensemble contractuel dont la juridiction administrative est compétente pour connaître.... ,,3) Il en résulte que la contestation d'un titre exécutoire pris sur le fondement de ces stipulations contractuelles, relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 14 février 2017, Société de manutention portuaire d'Aquitaine et Grand Port Maritime de Bordeaux, n°s 405157, 405183, p. 43.


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Liffran

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2017:C4099
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