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03/07/2017 | FRANCE | N°T1704091

France | France, Tribunal des conflits, 03 juillet 2017, T1704091


TRIBUNAL
DES CONFLITS

N° 4091
__________

Conflit sur renvoi du Conseil d’Etat

CHR de Metz-Thionville c/ M. Patrice X...
__________

Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur
__________

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Rapporteur public
__________

Séance du 3 juillet 2017
Lecture du 3 juillet 2017
__________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 31 mars 2017 par lequel le Conseil d'Etat, saisi de la question préjudicielle de la con

formité du contrat de droit public proposé à M. X... par le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville aux dispositions de l'article L...

TRIBUNAL
DES CONFLITS

N° 4091
__________

Conflit sur renvoi du Conseil d’Etat

CHR de Metz-Thionville c/ M. Patrice X...
__________

Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur
__________

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Rapporteur public
__________

Séance du 3 juillet 2017
Lecture du 3 juillet 2017
__________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 31 mars 2017 par lequel le Conseil d'Etat, saisi de la question préjudicielle de la conformité du contrat de droit public proposé à M. X... par le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, a renvoyé au Tribunal, par application des articles 32 et 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 11 septembre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Metz a sursis à statuer et invité M. X... à saisir le juge administratif de cette question préjudicielle ;

Vu le mémoire présenté par le ministre des solidarités et de la santé et le ministre du travail tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour juger la demande de M. X..., tout en concluant au renvoi au Conseil d'Etat le jugement de la question, qu'il y aura lieu de regarder comme ayant été posée à titre préjudiciel par le conseil de prud'hommes, de savoir si les dispositions légales régissant l'emploi d'agents non titulaires par les établissements publics de santé ou des considérations relatives à l'organisation du service public, dont le CHR de Metz-Thionville a la charge, faisaient obstacle à ce qu'un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de son contrat de travail soit proposé à M. X... ;

Vu le mémoire présenté pour le CHR de Metz-Thionville tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de la question préjudicielle renvoyée par le juge judiciaire et à ce que soit mis à la charge de M. X... une somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais de justice, par le motif que n'a pas été inclus dans le champ de compétence de la juridiction judiciaire l'examen des dispositions légales régissant l'emploi d'agents publics non titulaires par les établissements de santé et aux conditions d'organisation du service public qui pourraient faire obstacle à la reprise de clauses substantielles dans le contrat public, que le juge administratif reste compétent lorsque le litige touche à des matières intéressant le droit public, que la question implique de s'interroger sur les modalités d'organisation et de fonctionnement du service public, que la juridiction administrative est exclusivement compétente pour déterminer si les dispositions législatives et règlementaires régissant le recrutement de contractuels par les établissements publics de santé ou des considérations liées à l'organisation du service public font obstacle au recrutement de l'intéressé par un contrat à durée indéterminée sur un emploi de directeur adjoint chargé du site de Hayange ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que M. X..., exerçant, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée les fonctions de directeur de l'hôpital privé de Hayange, s'est vu proposer, à la suite du transfert des activités de cet établissement au centre hospitalier régional (CHR) de Metzet#8209;Thionville, un contrat de droit public à durée indéterminée de «chargé de mission» en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ; qu'estimant que le contrat proposé apportait des modifications substantielles à son contrat de travail antérieur, il a refusé de le signer ; que le 11 février 2013, le CHR de Metz-Thionville a procédé à son licenciement ; que M. X..., invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, a saisi d'une demande indemnitaire le conseil de prud'hommes de Thionville qui, par jugement du 11 septembre 2014, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la conformité de la proposition de contrat de droit public faite par le CHR aux dispositions de l'article L. 1224-3 ; que le CHR de Metz-Thionville s'est pourvu en cassation contre le jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que la proposition de contrat de droit public n'était pas conforme à l'article L. 1224-3 du code du travail en jugeant, d'une part, qu'elle ne reprenait pas la clause substantielle relative aux fonctions exercées qui figurait dans son contrat de travail antérieur et, d'autre part, que ni les dispositions législatives et réglementaires relatives au recrutement d'agents de direction non titulaires par les établissements de santé ni des considérations relatives à l'organisation du service, ne prohibaient le recrutement par contrat à durée indéterminée de M. X... sur un poste de directeur adjoint délégué chargé du site de Hayange ; que le Conseil d'Etat a sursis à statuer et, par application des article 32 et 35 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail : « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat » ; que, tant que les salariés concernés par ces dispositions n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales et leurs conséquences, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie ainsi que la teneur des offres faites aux salariés ;

Considérant que le juge judiciaire, saisi d'un litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter l'offre de la personne publique, a ainsi compétence pour apprécier si cette offre reprend les clauses substantielles du contrat dont le salarié est titulaire ; que, lorsqu'il constate qu'elle ne reprend pas ces clauses et que la personne publique soulève une contestation sérieuse en se prévalant de dispositions régissant l'emploi des agents publics ou de conditions générales de leur rémunération faisant obstacle à leur reprise, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle relative au bien-fondé des motifs invoqués par la personne publique soit tranchée par la juridiction administrative, à moins qu'il apparaisse manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que ces motifs sont ou ne sont pas fondés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire était seul compétent pour apprécier la teneur de l'offre faite à M. X... par le CHR de Metz-Thionville et, notamment, si elle reprenait les clauses substantielles du contrat le liant à l'hôpital privé de Hayange et que la saisine du juge administratif impliquait qu'il ait préalablement constaté l'absence de reprise de ces clauses et qu'il ait été confronté, au vu des éléments invoqués par la personne publique pour la justifier, à une contestation sérieuse ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées pour le CHR de Metz-Thionville au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige né de la rupture du contrat de travail de M. X....

Article 2 : Le jugement du 11 septembre 2014 du conseil de prud'hommes de Thionville est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie M. X... à mieux se pourvoir et à saisir le juge administratif d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si le contrat de droit public proposé par le CHR de Metz-Thionville reprend les clauses substantielles de son contrat de travail. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : A l'exception de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 31 mars 2017, la procédure suivie devant la juridiction administrative est déclarée nulle et non avenue en ce qu'elle a porté sur le point de savoir si le contrat de droit public proposé à M. X... par le CHR de Metz-Thionville reprend les clauses substantielles de son contrat de travail.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à l'application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1704091
Date de la décision : 03/07/2017

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un service public géré par un organisme de droit privé - Cas - Activité de service public reprise par une personne morale de droit public - Condition

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Gestion par un organisme de droit privé - Gestion reprise par une personne morale de droit public - Continuation du contrat de travail - Question préjudicielle au juge administratif - Exclusion - Cas - Clauses substantielles du contrat - Obstacle à la reprise des contrats

Le juge judiciaire, saisi d'un litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter l'offre de la personne publique, a compétence pour apprécier si cette offre reprend les clauses substantielles du contrat dont le salarié est titulaire. Lorsqu'il constate qu'elle ne reprend pas ces clauses et que la personne publique soulève une contestation sérieuse en se prévalant de dispositions régissant l'emploi des agents publics ou de conditions générales de leur rémunération faisant obstacle à leur reprise, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle relative au bien-fondé des motifs invoqués par la personne publique soit tranchée par la juridiction administrative, à moins qu'il apparaisse manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que ces motifs sont ou ne sont pas fondés


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Décision attaquée : Conseil d'Etat, 31 mars 2017

A rapprocher :Tribunal des conflits, 9 mars 2015, décision n° 15-03.994, Bull. 2015, T. conflits, n° 7


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Avocat général : Mme Cortot-Boucher (rapporteur public)
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2017:T1704091
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