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03/07/2017 | FRANCE | N°C4090

France | France, Tribunal des conflits, 03 juillet 2017, C4090


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mars 2017, l'expédition du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. A...B...d'un litige l'opposant au syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gatine, concernant la réparation du préjudice qu'il a subi en raison des fautes commises par ce syndicat dans la réalisation d'une étude d'aptitude des sols à l'assainissement individuel, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 26 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
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Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mars 2017, l'expédition du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. A...B...d'un litige l'opposant au syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gatine, concernant la réparation du préjudice qu'il a subi en raison des fautes commises par ce syndicat dans la réalisation d'une étude d'aptitude des sols à l'assainissement individuel, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 26 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. B..., au syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gatine, et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;

Considérant que M. A...B...a recherché la responsabilité du Syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gatine, auquel la compétence en matière d'assainissement non collectif de la commune d'Azay-le-Brûlé a été transférée, à raison de la faute que celui-ci aurait commise dans la réalisation, à sa demande et en vue de la construction de deux immeubles, d'une étude d'aptitude des sols à l'assainissement ; que saisi par M.B..., le tribunal de grande instance de Niort, par ordonnance du 3 septembre 2015, a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige ; que par jugement du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers, estimant que ce litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ;

Considérant que les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique ;

Considérant que l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que les services publics d'assainissement sont des services à caractère industriel et commercial ; que l'étude d'aptitude des sols à la réalisation de travaux d'assainissement, réalisée à la demande de M. B...par le Syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gatine dans le prolongement de sa mission de service public d'assainissement non collectif définie au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, ne relève pas de l'exercice par ce syndicat de prérogatives de puissance publique ; que, par suite, l'action en responsabilité engagée par M. B...contre le syndicat au titre de la faute commise dans la réalisation de cette étude relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A...B...au Syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gatine.

Article 2 : L'ordonnance du 3 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Niort est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Poitiers est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 mars 2017.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gatine, et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4090
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: Mme Vassallo-Pasquet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2017:C4090
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