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16/10/2006 | FRANCE | N°06-03514

France | France, Tribunal des conflits, 16 octobre 2006, 06-03514


Vu l'expédition du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi des conclusions de l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles et de M. Michel X... tendant à la condamnation de la société anonyme A.2.C, filiale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture de l'engagement souscrit par la société à propos de la concession d'un emplacement destiné à l'exercice d'une activité commerciale de pharmacie sur le site de la gare Saint-Charles appartenant au domaine public ferrov

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Vu l'expédition du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi des conclusions de l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles et de M. Michel X... tendant à la condamnation de la société anonyme A.2.C, filiale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture de l'engagement souscrit par la société à propos de la concession d'un emplacement destiné à l'exercice d'une activité commerciale de pharmacie sur le site de la gare Saint-Charles appartenant au domaine public ferroviaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 26 février 2004 par lequel le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande ;

Vu les observations principales et en réplique présentées au nom de l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles tendant à ce que le litige soit porté devant les juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu les observations présentées par la société A.2.C, tendant à l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre administratif ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture ;

Vu l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant que le décret du 17 juin 1938 pris sur le fondement de la loi du 13 avril 1938, attribue par son article 1er, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat, puis, aujourd'hui, à l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, compétence au juge administratif pour connaître des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par les personnes publiques ou leur concessionnaires ;

Considérant que le 29 février 2000, la société anonyme A.2.C, filiale à 100 % de la Société nationale des chemins de fer français qui avait reçu de celle-ci mission de commercialiser et de gérer les emplacements commerciaux situés dans son emprise, s'est engagée pour le compte de l'établissement public, à concéder à l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles, dont le gérant est Michel X..., un local, inclus dans le domaine public ferroviaire, destiné à l'exercice d'une activité commerciale de pharmacie sur le site de la gare Saint-Charles à Marseille ; qu'ainsi, le litige qui oppose la société A.2.C à l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles et à M. X... à l'occasion de l'occupation du domaine public relève, en vertu des dispositions précitées de la compétence de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles et M. X... à la société A.2.C.

Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 décembre 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06-03514
Date de la décision : 16/10/2006

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat comportant occupation du domaine public - Conditions - Contrat passé par des personnes publiques ou leurs concessionnaires - Applications diverses.

DOMAINE - Domaine public - Convention d'occupation - Litige - Compétence - Détermination

Le décret du 17 juin 1938 pris sur le fondement de la loi du 13 avril 1938, attribue par son article 1er, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat, puis, aujourd'hui, à l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, compétence au juge administratif pour connaître des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. Tel est le cas du litige né de la rupture d'un engagement portant sur la concession d'un emplacement appartenant au domaine public ferroviaire qui oppose la société commerciale, filiale de la Société nationale des chemins de fer français, ayant reçu de celle-ci mission de commercialiser et de gérer les emplacements commerciaux situés dans son emprise, et qui s'était engagée pour le compte de cet établissement public, à concéder à une autre société commerciale, un local, inclus dans le domaine public ferroviaire, destiné à l'exercice d'une activité commerciale sur le site d'une gare.


Références :

Code général de la propriété des personnes publiques L2331-1
Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 2004-02-26 et tribunal administratif de Marseille, 2005-12-13

Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2005-12-12, Bulletin 2005, T. des conflits, n° 36, p. 43, et la décision citée.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Stahl
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : SCP Richard, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:06.03514
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