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26/06/2006 | FRANCE | N°06-03524

France | France, Tribunal des conflits, 26 juin 2006, 06-03524


Vu l'expédition du jugement du 9 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi de la demande de M. X..., médecin généraliste, tendant à l'indemnisation des services qu'il a effectués à l'occasion des réquisitions du préfet de l'Yonne dont il a été l'objet au cours des mois de décembre 2001 à avril 2002, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal d'instance d'Auxerre s'est déclaré incompéte

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Vu l'expédition du jugement du 9 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi de la demande de M. X..., médecin généraliste, tendant à l'indemnisation des services qu'il a effectués à l'occasion des réquisitions du préfet de l'Yonne dont il a été l'objet au cours des mois de décembre 2001 à avril 2002, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal d'instance d'Auxerre s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que l'article 25 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 ne prévoit la compétence des juridictions civiles que pour les conflits portant sur le montant des indemnités prévues par ladite ordonnance alors que la demande de M. X... s'analyse comme un litige relatif au principe même de l'indemnisation, qui relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu, les pièces du dossier desquelles il résulte que M. X..., qui n'a pas produit de mémoire, a reçu notification du jugement du tribunal administratif ;

Vu les observations présentées par le ministre de la santé et des solidarités tendant à ce que la compétence de la juridiction judiciaire soit reconnue par application de l'article 25 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, le préfet peut pendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; qu'il peut ainsi, en cas d'urgence, requérir tout médecin dans le but d'assurer ou de rétablir la continuité des soins ambulatoires interrompue par des mouvements de refus concertés et répétés des médecins libéraux d'assurer les gardes de nuits et de fins de semaines ;

Considérant qu'il s'ensuit que la demande de M. X... tendant à la détermination de son droit à indemnisation des réquisitions du préfet de l'Yonne dont il a fait l'objet au cours des mois de décembre 2001 à avril 2002, motivées par la nécessité d'assurer la continuité des soins ambulatoires dans plusieurs communes de ce département, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Etat français.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 février 2006 est déclaré nul et non avenu.

La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance d'Auxerre est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 24 février 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06-03524
Date de la décision : 26/06/2006

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de l'indemnisation des réquisitions de bien et de service - Définition - Exclusion - Cas - Appréciation du droit à indemnisation dans son principe.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux des mesures de police administrative - Police administrative générale - Exercice par le préfet en cas d'atteinte à l'ordre public - Moyens - Réquisitions de bien et de service - Indemnisation - Droit à indemnisation - Compétence - Détermination

COMMUNE - Administration - Police - Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département - Définition - Mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques - Etendue - Réquisitions de bien et de service - Indemnisation - Compétence - Détermination

Pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; il peut ainsi, en cas d'urgence, requérir tout médecin dans le but d'assurer ou de rétablir la continuité des soins ambulatoires interrompue par des mouvements de refus concertés et répétés des médecins libéraux d'assurer les gardes de nuits et de fins de semaines. Il s'ensuit que la demande d'un médecin tendant à la détermination de son droit à indemnisation des réquisitions du préfet dont il a fait l'objet, motivées par la nécessité d'assurer la continuité des soins ambulatoires dans plusieurs communes de ce département, ressortit à la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2215-1
Loi du 16 août 1790
Ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Auxerre, 2005-02-24 et tribunal administratif de Dijon, 2006-02-09


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Chagny.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:06.03524
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