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26/06/2006 | FRANCE | N°06-03508

France | France, Tribunal des conflits, 26 juin 2006, 06-03508


Vu l'expédition du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi de la demande de Mme Christiane X... tendant à la condamnation de la commune de Chaulgnes à lui payer diverses indemnités de licenciement à la suite de la cessation du contrat de travail conclu avec l'association pour l'exploitation du restaurant scolaire et transféré à ladite commune ensuite de la mise en liquidation judiciaire de l'association, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compéte

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Vu le jugement du 3 février 2004 par lequel le consei...

Vu l'expédition du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi de la demande de Mme Christiane X... tendant à la condamnation de la commune de Chaulgnes à lui payer diverses indemnités de licenciement à la suite de la cessation du contrat de travail conclu avec l'association pour l'exploitation du restaurant scolaire et transféré à ladite commune ensuite de la mise en liquidation judiciaire de l'association, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 3 février 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de Nevers s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tendant à la compétence judiciaire, par les motifs que Mme X... est restée dans un régime contractuel de droit privé, dès lors que postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de l'association, elle a expressément refusé, le 17 décembre 2002, la proposition d'intégration dans les services communaux faite par le maire de Chaulgnes le 9 décembre précédent ;

Vu les observations présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune de Chaulgnes et à Mme X..., qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail, notamment en son article L. 122-12 ;

Vu la Directive du Conseil des communautés européennes n° 2001/23/CE ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Considérant que si les dispositions précitées, interprétées au regard de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, imposent le maintien des contrats de travail en cours, y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public ; que lorsqu'un salarié refuse de signer le contrat de droit public qui lui est proposé, le litige relatif aux conséquences de ce refus relève de la compétence judiciaire, dès lors que ledit salarié n'a jamais été lié au nouvel employeur public par un rapport de droit public ;

Considérant que l'association assurant l'activité de restauration de l'école de la commune de Chaulgnes ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 septembre 2002, la commune a repris la gestion de la cantine scolaire en régie directe ; que l'inspecteur du travail n'a pas accordé au liquidateur l'autorisation de procéder au licenciement de Mme X..., salariée de ladite association en qualité d'aide-cuisinière ; que cette dernière a ensuite refusé un contrat de droit public proposé par la commune ;

Considérant que Mme X..., dont le contrat de travail initial, conclu avec une association, personne morale de droit privé, a été transféré à la commune de Chaulgnes en application de l'article L. 122-12 du code du travail, n'a pas été placée dans un régime de droit public ; que dans ces conditions, le litige qui oppose cette commune à Mme X..., quant aux conséquences de ce que cette dernière analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente en ce qui concerne le litige opposant Mme X... à la commune de Chaulgnes.

Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Nevers en date du 3 février 2004 est déclaré nul et non avenu.

La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 novembre 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06-03508
Date de la décision : 26/06/2006

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un service public géré par un organisme de droit privé - Cas - Activité de service public reprise par une personne morale de droit public - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail - Salarié - Droits en cas de transferts d'entreprise - Directive n° 2001/23/CEE du Conseil du 12 mars 2001 - Domaine d'application - Etendue

Si les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail interprétées au regard de la Directive n° 2001/23/CEE du Conseil du 12 mars 2001, imposent le maintien des contrats de travail en cours, y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public. Lorsqu'un salarié refuse de signer le contrat de droit public qui lui est proposé, le litige relatif aux conséquences de ce refus relève de la compétence judiciaire, dès lors que ledit salarié n'a jamais été lié au nouvel employeur public par un rapport de droit public. Par suite relève de la compétence de la juridiction judiciaire le litige qui oppose, quant aux conséquences de ce qu'il analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un salarié à une commune qui a repris la gestion en régie directe d'une cantine scolaire exploitée jusqu'à sa liquidation judiciaire par une association dont le liquidateur n'avait pas obtenu l'autorisation de procéder au licenciement du salarié en cause ; ce dernier dont le contrat de travail initial, conclu avec une association, personne morale de droit privé, a été transféré à la commune en application de l'article L. 122-12 du code du travail, ayant refusé le contrat de droit public proposé par la commune, n'a, en effet, pas été placé dans un régime de droit public.


Références :

Code du travail L122-12
Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nevers, 2004-02-03 et tribunal administratif de Dijon, 2005-11-10

Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2004-12-29, Bulletin 2004, T. des conflits, n° 32, p. 41, et la décision citée.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Stahl
Rapporteur ?: Mme Guirimand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:06.03508
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