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22/05/2006 | FRANCE | N°06-03517

France | France, Tribunal des conflits, 22 mai 2006, 06-03517


Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... et le goupement d'intérêt public pour le droit au logement dans le département de la Moselle (GIPDAL) devant le conseil de prud'hommes de Metz ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 13 juillet 2005 par le préfet de la Moselle, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le GIPDAL a été constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public ; que ce groupement est une personne

publique ; que le service qu'il gère a un caractère administratif, eu...

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... et le goupement d'intérêt public pour le droit au logement dans le département de la Moselle (GIPDAL) devant le conseil de prud'hommes de Metz ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 13 juillet 2005 par le préfet de la Moselle, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le GIPDAL a été constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public ; que ce groupement est une personne publique ; que le service qu'il gère a un caractère administratif, eu égard à son objet, aux ressources dont il dispose et aux règles de sa gestion ; que, par suite, tous ses agents contractuels sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi et les termes de leur contrat ;

Vu le jugement du 12 octobre 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de Metz a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2005 par lequel le préfet de la Moselle a élevé le conflit ;

Vu les observations présentées par le ministre délégué aux affaires territoriales, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 90-794 du 7 septembre 1990 ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Considérant que le Groupement d'intérêt public pour le droit au logement dans le département de la Moselle (GIPDAL) est un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale constitué le 14 mars 1991, conformément à l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 et au décret du 7 novembre 1988, entre l'Etat et le département de la Moselle afin de mettre en oeuvre le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et d'attribuer les aides du fonds départemental de solidarité pour le logement, dans le cadre de la loi du 31 mai 1990 et du décret du 7 septembre 1990 ; que, nonobstant la circonstance que peuvent y adhérer des personnes physiques ou morales de droit privé, ce groupement d'intérêt public est une personne de droit public ; qu'eu égard à son objet, à ses ressources, et à ses modalités d'organisation et de fonctionnement, notamment le contrôle exercé par un commissaire du gouvernement délégué par le préfet, le service public qu'il gère présente un caractère administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître du litige relatif à la fin du contrat liant Mme X..., en qualité d'agent public, au GIPDAL, quels que soient les termes de ce contrat ; qu'il y a lieu de confirmer l'arrêté de conflit du préfet de la Moselle ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de la Moselle du 27 octobre 2005 est confirmé.

Article 2 : La procédure engagée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Metz et le jugement de cette juridiction en date du 12 octobre 2005 sont déclarés nuls et non avenus.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06-03517
Date de la décision : 22/05/2006

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un service public - Service public - Agent et employé - Contractuel de droit public - Personnel non statutaire - Applications diverses.

PERSONNE MORALE - Personne morale de droit public - Groupement d'intérêt public - Définition - Portée

Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Tel est le cas des agents contractuels employés dans un groupement d'intérêt public constitué conformément à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et au décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988, entre l'Etat et un département afin de mettre en oeuvre, dans le cadre de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et du décret n° 90-794 du 7 septembre 1990, le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et d'attribuer les aides du fonds départemental de solidarité pour le logement ; en effet un tel groupement d'intérêt public est une personne de droit public nonobstant la circonstance que peuvent y adhérer des personnes physiques ou morales de droit privé, et le service public qu'il gère présente un caractère administratif eu égard à son objet, à ses ressources, et à ses modalités d'organisation et de fonctionnement, notamment le contrôle exercé par un commissaire du gouvernement délégué par le préfet. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître du litige relatif à la fin du contrat liant ces agents publics, quels que soient les termes de leur contrat de travail, à un tel groupement d'intérêt public.


Références :

Décret 88-1034 du 07 novembre 1988
Décret 90-794 du 07 septembre 1990
Loi 82-610 du 15 juillet 1982 art. 21
Loi 90-449 du 31 mars 1990

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz, 12 octobre 2005

Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2000-02-14, Bulletin 2000, T. conflits, n° 5, p. 8 ; Tribunal des conflits, 2003-12-15, Bulletin 2003, T. conflits, n° 36, p. 47 ; Tribunal des conflits, 2006-05-22, décisions n°s 0603518, 0603519, 0603520.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: M. Martin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:06.03517
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