Vu la requête présentée par la société Fraday tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de l'action en responsabilité qu'elle a introduite à l'encontre de la commune de Gujan-Mestras à la suite de la rupture par celle-ci des pourparlers engagés entre elles, et, en conséquence, déclare nul et non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 septembre 2003 ;
Vu ledit jugement par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le jugement en date du 7 juillet 2005 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté la requête de la société Fraday, ensemble les conclusions de la commune de Gujan-Mestras ;
Vu le mémoire présenté par la commune de Gujan-Mestras tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre administratif compétente pour connaître du litige et déclarer nul et non avenu le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les observations en réplique de la société Fraday ;
Vu le mémoire complémentaire présenté pour la commune de Gujan-Mestras ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent, en principe, de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant que la société Fraday a introduit à l'encontre de la commune de Gujan-Mestras une action tendant à l'indemnisation de son préjudice qu'elle impute à la rupture abusive par la commune des pourparlers engagés entre elles et relatifs à la réalisation d'un complexe d'activités multiples sur un terrain faisant partie du domaine privé de la collectivité publique ;
Considérant que le litige, qui ne tend pas à l'annulation des délibérations prises par le conseil municipal, a pour objet la responsabilité extra-contractuelle de la commune, encourue à l'occasion de la gestion de son domaine privé, en raison de la rupture de pourparlers qui n'avaient pas trait à l'exercice d'une mission de service public sur le domaine privé ; que, dès lors, indépendamment du caractère administratif ou civil du contrat envisagé, il relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société Fraday à payer à la commune de Gujan-Mestras la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Fraday à la commune de Gujan-Mestras ;
Article 2 : le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 septembre 2003 par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu ;
Article 3 : la cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.