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20/03/2006 | FRANCE | N°06-03487

France | France, Tribunal des conflits, 20 mars 2006, 06-03487


Vu l'expédition du jugement du 16 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble saisi d'une demande de Mme X... tendant d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le syndicat intercommunal pour l'équipement du massif des Brasses a prononcé son licenciement et d'autre part, à la condamnation de ce syndicat à lui verser des dommages intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 janvier 2000 par lequel le conseil de prud'

hommes de Bonneville s'est déclaré incompétent pour connaître de ce...

Vu l'expédition du jugement du 16 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble saisi d'une demande de Mme X... tendant d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le syndicat intercommunal pour l'équipement du massif des Brasses a prononcé son licenciement et d'autre part, à la condamnation de ce syndicat à lui verser des dommages intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 janvier 2000 par lequel le conseil de prud'hommes de Bonneville s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement tendant à voir reconnaître la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dès lors que le service des remontées mécaniques est qualifié de service public industriel et commercial par la loi ;

Vu le mémoire présenté pour Mme X... tendant également à voir reconnaître la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour les mêmes raisons ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du tourisme, et notamment son article L. 342-13 ;

Considérant que Mme X... a été engagée par le syndicat intercommunal pour l'équipement du massif des Brasses selon un contrat à durée déterminée qui faisait référence à la convention collective des remontées mécaniques, et affectée, dans un premier temps, comme serveuse-cuisinière dans un restaurant d'altitude ; qu'au terme du congé qu'elle avait sollicité, elle a été affectée au poste de perchiste du téléski pour enfant ; qu'ayant refusé ce poste, elle a été licenciée par le syndicat intercommunal ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à se voir reconnaître le droit à différentes indemnités ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige au motif qu'elle était un agent contractuel de droit public ;

Considérant toutefois que l'article L. 342-13 du code du tourisme issu de l'article 47 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dispose que :

l'exécution du service des remontées mécaniques et pistes de ski est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente ; que, eu égard à la nature juridique du service assuré par le syndicat intercommunal pour l'équipement du massif des Brasses, les litiges individuels concernant ses agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service public ainsi que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au syndicat intercommunal pour l'équipement du massif des Brasses.

Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville en date du 24 janvier 2000 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 16 janvier 2004.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06-03487
Date de la décision : 20/03/2006

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses agents de droit privé - Applications diverses.

TOURISME - Equipements et aménagements - Aménagements des espaces à vocation touristique - Montagne - Remontées mécaniques et pistes de ski - Service des remontées mécaniques et pistes de ski - Nature - Détermination - Portée

L'article L. 342-13 du code du tourisme issu de l'article 47 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne disposant que l'exécution du service des remontées mécaniques et pistes de ski est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité comptétente, les litiges individuels concernant les agents d'un établissement public de coopération intercommunale assurant un tel service public industriel et commercial, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service public ainsi que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.


Références :

Code du tourisme L342-13
Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bonneville, 2000-01-24 et tribunal administratif de Grenoble, 2004-01-16


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen.
Avocat(s) : Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:06.03487
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