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20/02/2006 | FRANCE | N°06-03502

France | France, Tribunal des conflits, 20 février 2006, 06-03502


Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la direction départementale des renseignements généraux de la Manche ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 4 avril 2005 par le préfet de la Manche et tendant à ce que le conseil de prud'hommes de Coutances se déclare incompétent et renvoie devant la juridiction administrative la demande par laquelle M. X... demande la condamnation du préfet de la zone de défense ouest à lui remettre un certificat de travail et à lui payer d

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Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la direction départementale des renseignements généraux de la Manche ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 4 avril 2005 par le préfet de la Manche et tendant à ce que le conseil de prud'hommes de Coutances se déclare incompétent et renvoie devant la juridiction administrative la demande par laquelle M. X... demande la condamnation du préfet de la zone de défense ouest à lui remettre un certificat de travail et à lui payer des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement économique irrégulier ;

Vu le jugement, en date du 12 juillet 2005, par lequel le conseil de prud'hommes de Coutances s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2005 par lequel le préfet de la Manche a élevé le conflit ;

Vu les observations de M. X... concluant à l'irrégularité de la procédure de conflit au regard des dispositions des articles 4 et 13 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ainsi que de l'article 15 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que le jugement du 12 juillet 2005 a été rendu en dernier ressort, que l'arrêté de conflit et les pièces subséquentes n'ont pas fait l'objet d'une communication aux parties, et qu'il n'existe aucun conflit entre les deux ordres de juridiction ;

Vu le jugement du 13 septembre 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de Coutances a sursis à toute procédure ;

Vu les observations du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et tendant au renvoi de l'affaire devant le juge administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant d'une part, que l'arrêté de conflit a été pris avant qu'un jugement définitif ait été rendu sur la compétence ; que, d'autre part, conformément aux dispositions des articles 4 et 13 de l'ordonnance du 1er juin 1828, l'arrêté de conflit et les pièces y étant visées ont été rétablies au greffe en vue de leur communication aux parties ; qu'ainsi, la procédure de conflit est régulière ;

Sur la compétence :

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;

Considérant que M. X... a travaillé depuis 1989 en qualité d'agent de nettoyage à la direction départementale des renseignements généraux de la Manche ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à un service public à caractère administratif relève de la compétence de la juridiction administrative et que c'est à juste titre que le préfet de la Manche a élevé le conflit ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 26 juillet 2005 par le préfet de la Manche est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Coutances, le jugement de cette juridiction du 12 juillet 2005 et la procédure subséquente.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06-03502
Date de la décision : 20/02/2006

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un service public - Service public - Agent et employé - Contractuel de droit public - Personnel non statutaire - Applications diverses.

1° Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Par suite, le litige qui oppose un agent de nettoyage à un service public à caractère administratif relève de la compétence de la juridiction administrative.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit de compétence - Procédure d'élévation du conflit - Régularité - Conditions - Détermination - Portée.

2° Est régulière la procédure de conflit dans laquelle l'arrêté de conflit a été pris avant qu'un jugement définitif ait été rendu sur la compétence et dans laquelle l'arrêté de conflit et les pièces y étant visées ont été rétablies au greffe en vue de leur communication aux parties conformément aux dispositions des articles 4 et 13 de l'ordonnance du 1er juin 1828.


Références :

1° :
2° :
Loi du 16 août 1790
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 4, art. 13

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Coutances, 12 juillet 2005

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2005-03-21, Bulletin 2005, T. conflits, n° 10, p. 12, et les décisions citées. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 1996-03-25, Bulletin 1996, T. conflits, n° 4, p. 5.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Stahl.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:06.03502
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