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12/12/2005 | FRANCE | N°05-03481

France | France, Tribunal des conflits, 12 décembre 2005, 05-03481


Vu l'expédition du jugement en date du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi de la demande de la société France télécom tendant à la condamnation de la société Travaux publics électricité (TPE) à réparer le préjudice que lui a causé la rupture de câbles de télécommunication à l'occasion de travaux de terrassement entrepris par cette société à Saint-Esprit pour le compte d'Electricité de France, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compéte

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Vu le jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le tribunal mixte...

Vu l'expédition du jugement en date du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi de la demande de la société France télécom tendant à la condamnation de la société Travaux publics électricité (TPE) à réparer le préjudice que lui a causé la rupture de câbles de télécommunication à l'occasion de travaux de terrassement entrepris par cette société à Saint-Esprit pour le compte d'Electricité de France, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour la société France télécom tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, dès lors que le dommage a été causé par un véhicule, nonobstant la circonstance qu'il est survenu à l'occasion de l'exécution de travaux publics ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société TPE, à la société Axa assurances et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Considérant qu'à l'occasion de l'exécution par la société Travaux publics électricité (TPE) d'un marché de travaux publics pour le compte d'Electricité de France, un engin de chantier dit trancheuse a sectionné des câbles installés sous la chaussée appartenant à France télécom ; que cet engin de chantier, doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome, doit être regardé comme constituant, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, un " véhicule " ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le dommage subi par France télécom ait sa cause déterminante dans une conception défectueuse des travaux ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que cet engin participait à l'exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action que France télécom a engagée contre la société TPE pour obtenir réparation de son préjudice ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société France télécom à la société Travaux publics électricité.

Article 2 : Le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 11 mars 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Fort-de-France est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 17 mars 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-03481
Date de la décision : 12/12/2005

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigée contre une personne morale de droit public - Véhicule - Définition - Applications diverses.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigée contre une personne morale de droit public - Action - Objet - Etendue - Détermination - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Limites - Action en responsabilité d'un dommage trouvant sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule - Portée

Un engin de chantier ayant sectionné des câbles de télécommunication installés sous la chaussée à l'occasion de l'exécution de travaux publics, qui est doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome, doit être regardé comme constituant, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957 un " véhicule ". Par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que cet engin participait à l'exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action en réparation du dommage résultant de la rupture de ces câbles dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce dommage ait sa cause déterminante dans une conception défectueuse des travaux.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi 57-1424 du 31 décembre 1957

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, 2003-03-11 et tribunal administratif de Fort-de-France, 2005-03-17

Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2001-02-12, Bulletin 2001, T. conflits, n° 4, p. 5, et les décisions citées ; Tribunal des conflits, 2003-05-26, Bulletin 2003, T. conflits, n° 18, p. 23, et les décisions citées ; Tribunal des conflits, 2005-06-20, Bulletin 2005, T. conflits, n° 19, p. 25, et les décisions citées.


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durand-Viel.
Avocat(s) : Avocat : SCP Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:05.03481
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