Vu l'expédition de l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie des conclusions de M. Alain X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre principal la somme de 228 673,53 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation dont son épouse a été victime le 15 septembre 1992, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal de grande instance de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de réparation de M. X... ;
Vu les observations présentées par le ministre de la défense qui relève que l'action engagée contre l'Etat ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les pièces desquelles il découle que la notification de la saisine du Tribunal des conflits faite à la dernière adresse connue de M. X... a été retournée sans exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Considérant que l'épouse de M. X... a été grièvement blessée lors de la collision survenue entre la voiture qu'elle conduisait et un camion militaire qui, à l'occasion d'un exercice de nuit, effectuait une marche arrière sans précaution afin de faire demi-tour sur une route départementale ; que la juridiction judiciaire a condamné pénalement le chef de bord dudit camion en raison de la manoeuvre dangereuse exécutée par le conducteur placé sous ses ordres ;
Considérant que le préjudice personnel dont M. X... demande réparation à la suite de l'accident ne trouve pas son origine dans une organisation défectueuse des manoeuvres militaires en cause, mais qu'il découle de l'action d'un véhicule ; qu'il suit de là que, même si la faute de conduite commise n'est pas détachable du service, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée que sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1957 attribuant aux seuls tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule ; que, par suite, le litige ressortit à la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Etat.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 11 octobre 1995 est déclaré nul et non avenu en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige mentionné dans l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ledit tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour administrative d'appel de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 17 mars 2005.