La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2005 | FRANCE | N°05-03442

France | France, Tribunal des conflits, 21 mars 2005, 05-03442


Vu l'expédition du jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande de M. Théodore De X... dirigée contre le syndicat départemental des collectivités publiques électrifiées de la Dordogne, intervenu par délégation du syndicat intercommunal d'électrification de Périgueux, et tendant à la réparation du préjudice subi du fait de surtensions provenant du réseau électrique les 16 janvier 1994 et dans la nuit du 30 au 31 août 1994, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin d

e décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 13 ...

Vu l'expédition du jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande de M. Théodore De X... dirigée contre le syndicat départemental des collectivités publiques électrifiées de la Dordogne, intervenu par délégation du syndicat intercommunal d'électrification de Périgueux, et tendant à la réparation du préjudice subi du fait de surtensions provenant du réseau électrique les 16 janvier 1994 et dans la nuit du 30 au 31 août 1994, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Périgueux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, le mémoire présenté pour le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie s'en remettant à l'appréciation du Tribunal ;

Vu le mémoire présenté par Electricité de France, qui, faisant l'objet d'une demande de condamnation à garantie, conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que la requête de M. De X... qui tend à la condamnation d'un établissement public administratif agissant en qualité de maître d'oeuvre, à raison de dommages causés par des travaux publics, ne met pas en cause les rapports de droit privé entre un usager et un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture due par ce service à l'usager ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. De X..., au syndicat départemental des collectivités publiques électrifiées de la Dordogne et à la société ETDE qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l'usager d'un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager ; qu'en raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exécution du service ;

Considérant qu'à la suite du renforcement du réseau électrique et du raccordement d'un transformateur d'Electricité de France au branchement interne du camping qu'il exploitait, M. De X..., dont les installations ont été endommagées à deux reprises du fait d'incendies, a obtenu pour partie la réparation de son préjudice auprès d'Electricité de France, et de la société ETDE qui avait exécuté les travaux sous la maîtrise d'oeuvre du syndicat départemental des collectivités publiques électrifiées de la Dordogne ; que M. De X..., se fondant sur les conclusions d'experts amiables ayant soutenu que la responsabilité des sinistres, survenus du fait de l'acheminement de surtensions électriques à l'intérieur de son établissement, incombait également au syndicat départemental des collectivités publiques électrifiées de la Dordogne, a fait assigner cet organisme aux fins d'indemnisation devant le tribunal de grande instance de Périgueux qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi à son tour de la demande de M. De X... contre le syndicat qui, pour sa part, a conclu à la condamnation d'Electricité de France et de la société ETDE à garantie, a renvoyé la question de compétence au Tribunal ;

Considérant que M. De X... a conclu avec Electricité de France un contrat d'abonnement et qu'il a ainsi la qualité d'usager de ce service ; que les dommages ont été provoqués par le branchement particulier qui dessert ses installations et sont survenus à l'occasion de la fourniture des prestations lui étant dues ; que, dès lors, même si le syndicat départemental des collectivités publiques électrifiées de la Dordogne a prêté son concours à l'exécution des travaux destinés à mettre en oeuvre ce branchement, le litige relatif à la réparation du préjudice invoqué relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. De X... au syndicat départemental des collectivités publiques électrifiées de la Dordogne.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 13 juin 2000 est déclaré nul et non avenu en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des chefs de demande mentionnés à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Bordeaux est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 5 octobre 2004.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-03442
Date de la décision : 21/03/2005

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Définition - Etendue - Détermination - Portée.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Existence de dommages causés par un ouvrage public - Absence d'influence

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Applications diverses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Existence de dommages de travaux publics - Absence d'influence

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Litige concernant les dommages causés par une personne participant à l'exécution du service - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Litige concernant les dommages causés à l'occasion de la fourniture de la prestation - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Limites - Action en réparation d'un dommage causé à l'usager d'un service public industriel et commercial - Applications diverses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un ouvrage public - Définition - Etendue - Limites - Action en réparation d'un dommage causé à l'usager d'un service public industriel et commercial - Applications diverses

Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l'usager d'un service public industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager ; en raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exécution du service.


Références :

Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Tribunal administratif de Bordeaux, 05 octobre 2004


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : Mme Roul
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:05.03442
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award