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14/02/2005 | FRANCE | N°05-03441

France | France, Tribunal des conflits, 14 février 2005, 05-03441


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la commune de Théoule-sur-Mer devant la cour d'appel d'Aix-en Provence ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 28 janvier 2004 par le préfet des Alpes-Maritimes, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant M. X... à la commune de Théoule-sur-Mer par les motifs que l'article L. 122-12 du Code du travail est inapplicable en l'espèce dès lors que la commune n'a pas repris l'ense

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Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la commune de Théoule-sur-Mer devant la cour d'appel d'Aix-en Provence ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 28 janvier 2004 par le préfet des Alpes-Maritimes, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant M. X... à la commune de Théoule-sur-Mer par les motifs que l'article L. 122-12 du Code du travail est inapplicable en l'espèce dès lors que la commune n'a pas repris l'ensemble des activités de la SCI Port de Miramar mais seulement les activités correspondant à la police, à l'aménagement du port, à sa sécurité et au nettoyage des terre-pleins à l'exclusion des activités industrielles et commerciales ; que les activités reprises constituent un service administratif dont les agents ne peuvent être que des agents de droit public ; que, d'ailleurs, en sa qualité de directeur du port, M. X... avait des attributions comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique ;

Vu l'arrêt du 28 juin 2004 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a élevé le conflit ;

Vu le mémoire présenté pour M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'article L. 122-12 du Code du travail, interprété au regard du droit communautaire, impose le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité transférée constitue un service administratif ; que le contrat de travail qu'il avait conclu avec la SCI Miramar, contrat de droit privé, gardait cette nature après la reprise des activités de police, d'aménagement et de gestion du port par la commune ; que la rupture de ce contrat est imputable à la commune ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune de Théoule-sur-Mer pour laquelle il n'a pas été présenté de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la directive n° 98/50/CEE du 29 juin 1998 ;

Vu le Code du travail, notamment son article L. 122-12 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail, " S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que si ces dispositions, interprétées au regard de la directive n° 98/50/CEE du 29 juin 1998, imposent le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de droit privé tant que n'a pas été établi entre l'employeur public et le salarié un rapport de droit public ;

Considérant que par un contrat de travail conclu le 1er juin 1980 M. X... a été engagé en qualité de directeur par la société civile immobilière à laquelle avaient été concédés l'aménagement et l'exploitation du port de Miramar sur le territoire de la commune de Théoule-sur-Mer ; que ses attributions dans le domaine de la police du port, comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique, étaient sans incidence sur la nature du contrat de droit privé conclu avec son employeur ; que la commune de Théoule-sur-Mer ayant racheté la concession mais refusé de reprendre le contrat de M. X... celui-ci demande, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail, la condamnation de la commune à lui verser des rappels de salaires et diverses indemnités pour rupture abusive de contrat ; que le caractère administratif de certaines des activités reprises par la commune du fait du rachat de la concession du port est, comme il a été dit ci-dessus, sans incidence sur la nature du contrat de droit privé qui subsistait entre lui et le nouvel employeur ; qu'ainsi le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 15 juillet 2004 par le préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.



Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un service public géré par un organisme de droit privé - Cas - Activité de service public reprise par une personne morale de droit public - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Modification - Exclusion - Cas

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail - Salarié - Droits en cas de transferts d'entreprise - Directive n° 98/50/CEE du Conseil du 29 juin 1998 - Domaine d'application - Etendue

Si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, interprétées au regard de la directive n° 98/50/CEE du Conseil du 29 juin 1998, imposent le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de droit privé tant que n'a pas été établi entre l'employeur public et le salarié un rapport de droit public. Par suite, lorsqu'un salarié dont le contrat de travail n'a pas été repris après le rachat, par une personne publique, de la concession exploitée par l'entreprise qui l'avait recruté, demande la condamnation de cette personne publique à lui verser des rappels de salaires et diverses indemnités pour rupture abusive de contrat, ce litige relève de la compétence du juge judiciaire, le caractère administratif de certaines des activités reprises du fait du rachat de la concession de service public par la personne publique, étant sans incidence sur la nature du contrat de droit privé subsistant entre ce salarié et le nouvel employeur.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2004

Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2004-12-29, Bulletin 2004, T. conflits, n° 32, p. 34, et la décision citée.


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Durand-Viel.
Avocat(s) : Me Balat.

Origine de la décision
Date de la décision : 14/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-03441
Numéro NOR : JURITEXT000007050667 ?
Numéro d'affaire : 05-03441
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2005-02-14;05.03441 ?
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