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29/12/2004 | FRANCE | N°04-03429

France | France, Tribunal des conflits, 29 décembre 2004, 04-03429


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le préfet des Deux-Sèvres à M. Abdala X...
Y... devant le président du tribunal de grande instance de Niort, statuant en référé ;

Vu le déclinatoire présenté le 23 décembre 2003 par le préfet des Deux-Sèvres, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Niort excède manifestement les limites de la compétence de ce magistrat et intervient de

manière non circonscrite dans l'exécution d'une décision administrative ress...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le préfet des Deux-Sèvres à M. Abdala X...
Y... devant le président du tribunal de grande instance de Niort, statuant en référé ;

Vu le déclinatoire présenté le 23 décembre 2003 par le préfet des Deux-Sèvres, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Niort excède manifestement les limites de la compétence de ce magistrat et intervient de manière non circonscrite dans l'exécution d'une décision administrative ressortissant à la seule compétence du juge administratif ;

Vu l'ordonnance du 8 avril 2004 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Niort a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet des Deux-Sèvres ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Niort a sursis à toute procédure ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Libertés locales tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la voie de fait dont l'existence est implicitement alléguée par M. X...
Y... ne saurait être reconnue dans la mesure où le placement en centre de rétention d'un ressortissant étranger sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France n'est pas une décision insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifié ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu les articles 114 du Code pénal et 136 du Code de procédure pénale ;

Vu le nouveau Code de procédure civile, notamment son article 812 ;

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que M. Abdala X...
Y..., ressortissant libyen qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et d'une décision le plaçant en rétention administrative dans des locaux situés au commissariat de police de Niort en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a saisi le président du tribunal de grande instance de Niort d'une requête à fin de constat d'huissier sur les conditions de sa rétention ; que, par une ordonnance sur requête en date du 15 décembre 2003, le président de ce tribunal a " autorisé tout huissier à se rendre au commissariat de police de Niort pour y procéder à tout constat dans le local de rétention administrative " ; qu'il a été procédé à un tel constat dans l'après-midi du 15 décembre ; que le préfet des Deux-Sèvres a fait assigner M. Abdala X...
Y... en référé devant le président du tribunal de grande instance de Niort afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance ; que le président du tribunal de grande instance de Niort a rejeté le déclinatoire de compétence dont il était saisi ;

Considérant que dès lors que le président du tribunal de grande instance de Niort était seulement saisi à titre gracieux, sur le fondement de l'article 812 du nouveau Code de procédure civile, d'une demande de constat et alors que ce constat pouvait, le cas échéant, être produit devant le juge judiciaire à l'occasion d'une éventuelle prolongation du maintien dans les locaux décidée sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et n'était pas ainsi manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige relevant de la compétence de l'autorité judiciaire, c'est à tort que le préfet des Deux-Sèvres a présenté devant ce juge un déclinatoire de compétence puis a élevé le conflit ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris par le préfet des Deux-Sèvres le 22 avril 2004 est annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-03429
Date de la décision : 29/12/2004

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Requête à fin de constat d'huissier sur les conditions de la rétention administrative d'un étranger - Condition.

ETRANGER - Placement en rétention - Requête à fin de constat d'huissier sur les conditions de la rétention - Compétence judiciaire - Condition

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Domaine d'application - Constat d'huissier sur les conditions de la rétention administrative

N'excède pas les limites de sa compétence le président d'un tribunal de grande instance qui fait droit à la requête, formulée par un étranger placé en rétention dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire, à fin de constat d'huissier sur les conditions de sa rétention, dès lors qu'il est saisi seulement à titre gracieux, sur le fondement de l'article 812 du nouveau Code de procédure civile, d'une demande de constat et que ce constat peut, le cas échéant, être produit devant le juge judiciaire à l'occasion d'une éventuelle prolongation de la rétention décidée sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relatives aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et qu'il est ainsi manifestement susceptible d'être utile lors d'un litige relevant de la compétence de l'autorité judiciaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 812

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Niort, 08 avril 2004

Sur les conditions de la rétention administrative, à rapprocher de : Tribunal des conflits, 1994-04-25, Bulletin 1994, T. conflits, n° 5, p. 5.


Composition du Tribunal
Président : M. Stirn.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:04.03429
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