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23/06/2003 | FRANCE | N°03-03367

France | France, Tribunal des conflits, 23 juin 2003, 03-03367


Vu l'expédition du jugement du 14 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de la Clinique de la Pointe Rouge, dont le siège est ..., tendant d'une part à l'annulation de la décision du 29 octobre 1999 de la ville de Marseille de ne plus prendre en charge, à compter du 15 novembre 1999, l'élimination des déchets relatifs aux protections pour adultes incontinents, d'autre part à ce qu'il soit ordonné à la ville de prendre en charge l'ensemble des déchets de l'établissement a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret d

u 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question ...

Vu l'expédition du jugement du 14 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de la Clinique de la Pointe Rouge, dont le siège est ..., tendant d'une part à l'annulation de la décision du 29 octobre 1999 de la ville de Marseille de ne plus prendre en charge, à compter du 15 novembre 1999, l'élimination des déchets relatifs aux protections pour adultes incontinents, d'autre part à ce qu'il soit ordonné à la ville de prendre en charge l'ensemble des déchets de l'établissement a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, le mémoire présenté par le ministre délégué aux Libertés locales ; il tend à ce que le tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige ; le ministre délégué aux Libertés locales soutient que le service d'enlèvement des déchets revêt, lorsqu'il est financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, le caractère d'un service public industriel et commercial ; que le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits se sont déjà prononcés en ce sens ; qu'en l'espèce, la redevance prévue par l'article L. 2333-78 a été instituée ; que le service est donc industriel et commercial ; que les litiges qui l'opposent à ses usagers relèvent en conséquence de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la clinique de la Pointe Rouge et à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-76 à 2333-78 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses article R. 44-1 à R. 44-6 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 à L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; qu'en raison de la nature juridique d'un service ainsi géré, les litiges qui surviennent entre ce service et un usager relèvent du droit privé et donc de la compétence des tribunaux judiciaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la clinique de la Pointe Rouge a confié au service du nettoiement de la ville de Marseille, à laquelle a succédé la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, l'enlèvement de certains de ses déchets et que la clinique acquitte en contrepartie la redevance prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ; que le litige qui oppose la clinique au service à la suite du refus de celui-ci de continuer à assurer l'enlèvement des déchets relatifs aux protections pour adultes incontinents concerne les relations entre ce service public industriel et commercial et l'un de ses usagers ; qu'il relève dès lors de la compétence des tribunaux judiciaires ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la clinique de la Pointe Rouge à la ville de Marseille et à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 novembre 1999 est déclarée nulle et non avenue.La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 février 2003.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03367
Date de la décision : 23/06/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public à caractère industriel et commercial - Service d'enlèvement des ordures, déchets et résidus - Litige portant sur l'exécution du contrat - Compétence judiciaire.

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Service municipal d'enlèvement des ordures, déchets et résidus - Service public à caractère industriel et commercial - Litige portant sur l'exécution du contrat - Compétence judiciaire

COMMUNE - Service municipal d'enlèvement des ordures, déchets et résidus - Service public à caractère industriel et commercial - Litige portant sur l'exécution du contrat - Compétence judiciaire

Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 à L. 2333-79 du Code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; qu'en raison de la nature juridique d'un service ainsi géré, les litiges qui surviennent entre ce service et un usager du droit privé et donc de la compétence des tribunaux judiciaires. En conséquence, le litige opposant une clinique à un service municipal d'enlèvement des ordures, déchets et résidus à qui elle a confié l'enlèvement de certains de ses déchets en contrepartie du paiement de la redevance prévue par l'article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales, à la suite du refus de celui-ci de continuer à assurer l'enlèvement des déchets relatifs aux protections pour adultes incontinents, concerne les relations entre ce service public industriel et commercial et l'un de ses usagers et relève dès lors de la compétence des tribunaux judiciaires.


Références :

Code de la santé publique R44-1, R44-6
Code général des collectivités territoriales L 2333-76 à L 2333-79

Décision attaquée : Tribunal administratif de Marseille, 14 février 2003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Robineau.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Stirn.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.03367
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