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26/05/2003 | FRANCE | N°03-03363

France | France, Tribunal des conflits, 26 mai 2003, 03-03363


Vu l'expédition du jugement en date du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de Mlle Linda X... et de la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes tendant à la condamnation de la SARL Marmont et de la commune de Replonges (Ain) à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mlle X... a été victime le 15 octobre 1996 à Replonges, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la

question de compétence ;

Vu le jugement en date du 31 août 2000 ...

Vu l'expédition du jugement en date du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de Mlle Linda X... et de la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes tendant à la condamnation de la SARL Marmont et de la commune de Replonges (Ain) à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mlle X... a été victime le 15 octobre 1996 à Replonges, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en date du 31 août 2000 par lequel le tribunal d'instance de Bourg-en Bresse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement, du Tourisme et de la Mer qui relève que l'Etat est hors de cause dans le litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mlle X..., à la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes, à la SARL Marmont et à la commune de Replonges qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en réparation des dommages de travaux publics sauf, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, si le dommage est causé par un véhicule quelconque ;

Considérant que Mlle X... a été victime d'un accident de circulation qu'elle impute à la présence sur la chaussée de boue provenant du passage de camions utilisés sur un chantier voisin pour l'exécution de travaux publics connexes au remembrement commandés par la commune de Replonges (Ain) ; que le dommage dont elle demande ainsi réparation, qui n'a pas pour origine l'exécution même des travaux, doit être regardé comme causé par des véhicules au sens de cette loi ; qu'il suit de là qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de cette demande ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande de Mlle X... et de la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes ;

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse en date du 31 août 2000 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par le magistrat délégué par le président de ce tribunal le 10 décembre 2002.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03363
Date de la décision : 26/05/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Dommages causés aux tiers - Compétence administrative - Exception - Dommage causé par un véhicule .

La juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en réparation des dommages de travaux publics sauf, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, si le dommage est causé par un véhicule quelconque.


Références :

Loi 57-1424 du 31 décembre 1957 art. 1er

Décision attaquée : Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1967-01-26, Bulletin 1967, V, n° 361, p. 278 (cassation) ; Tribunal des conflits, 1997-02-17, Bulletin 1997, Tribunal des conflits, n° 5, p. 5.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: M. Durand-Viel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.03363
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