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24/03/2003 | FRANCE | N°03-03339

France | France, Tribunal des conflits, 24 mars 2003, 03-03339


Vu l'expédition du jugement du 17 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de la Société assurances nationales GAN tendant à la condamnation des assureurs des participants à l'opération de construction d'un ensemble de deux cents logements en Avignon, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal de grande instance d'Avignon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litig

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Vu, le mémoire présenté pour la Mutuelle des architectes frança...

Vu l'expédition du jugement du 17 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de la Société assurances nationales GAN tendant à la condamnation des assureurs des participants à l'opération de construction d'un ensemble de deux cents logements en Avignon, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal de grande instance d'Avignon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, le mémoire présenté pour la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ..., agissant par son directeur général en exercice ; il tend à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige, par le motif que les litiges entre assureurs résultent de contrats de droit privé auxquels le maître d'ouvrage est étranger et relèvent donc de la compétence des tribunaux judiciaires ;

Vu le mémoire présenté pour le groupe des assurances nationales GAN ; il tend à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige, par le motif que la jurisprudence attribue de façon constante au juge judiciaire la connaissance des litiges entre assureurs à la suite des dommages causés par l'exécution d'un travail public ;

Vu le mémoire présenté pour la société Axa Corporate Solutions Insurance, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; il tend à ce que le tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige, par les mêmes motifs que ceux invoqués dans les mémoires susvisés des autres assureurs ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée aux compagnies d'assurances Abeille Assurances, l'Auxiliaire et Mutuelles assurances artisanales de France, pour lesquelles il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 124-3 ;

Considérant que l'action directe ouverte à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci, subrogée dans ses droits, par l'article L. 124-3 du Code des assurances issu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que si ces deux actions tendent, l'une et l'autre, à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit que cette action directe relève des tribunaux judiciaires alors même que, comme au cas d'espèce, l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relève de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action engagée par le groupe des assurances nationales GAN, subrogé dans les droits de son assuré, l'office public d'habitations à loyer modéré d'Avignon, à l'encontre des assureurs des constructeurs qui ont participé à l'opération de réhabilitation de logements entreprise par l'office relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le groupe des assurances nationales GAN à la Mutuelle des architectes français, à la société Axa Corporate Solutions Insurance, à la compagnie Abeille Assurances, à la compagnie d'assurances l'Auxiliaire et à la Mutuelle artisanale de France.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 3 septembre 1996 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle concerne ce litige et, pour ce qui se rapporte à celui-ci, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 17 juillet 2002 en tant qu'il renvoie l'affaire au Tribunal des conflits.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03339
Date de la décision : 24/03/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Distinction de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage - Compétence judiciaire .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Distinction de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage - Compétence judiciaire

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Compétence - Distinction de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage - Portée

L'action directe ouverte à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci, subrogée dans ses droits, par l'article L. 124-3 du Code des assurances issue de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si ces deux actions tendent l'une et l'autre à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé. Il s'ensuit que cette action relève des tribunaux judiciaires alors même que l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relève de la juridiction admistrative.


Références :

Code des assurances L124-3
Loi du 13 juillet 1930 art. 53

Décision attaquée : Tribunal administratif de Marseille, 17 juillet 2002

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 2002-03-04, Bulletin 2002, Tribunal des conflits, n° 5, p. 6 et les arrêts cités.


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Robineau .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Stirn.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrenois, Levis, la SCP Boulloche, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.03339
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