LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi de la demande de Mme X..., dirigée contre la société d'économie mixte Ville Renouvelée et tendant à ce que ladite société soit déclarée responsable des dommages résultant d'infiltrations subies par un immeuble lui appartenant sis à Roubaix et condamnée à en réparer les conséquences, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 13 juin 2000 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Lille a décidé que le juge des référés de l'ordre judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de Mme X... ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme X... et à la société d'économie mixte Ville Renouvelée ;
Vu les observations écrites du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par les motifs que la Société d'économie mixte était chargée de l'exécution d'une opération de travaux publics pour le compte d'une personne morale de droit public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté urbaine de Lille, qui a adopté un programme de résorption de l'habitat insalubre à Roubaix et qui a acquis les immeubles inscrits dans des périmètres d'insalubrité fixés par arrêté préfectoral, a confié la réalisation de ce programme à la société d'économie mixte Ville Renouvelée en vertu d'une convention conclue le 23 décembre 1994 en application de la loi du 12 juillet 1985 ; qu'aux termes de la convention de mandat, la société d'économie mixte, dénommée le mandataire, s'est engagée à exécuter diverses tâches et attributions liées à la réalisation de l'opération pour le compte de la communauté urbaine, dénommée le mandant et, en particulier, à interrompre les désordres nés des immeubles en attente de démolition qui pourraient éventuellement affecter les propriétés voisines du fait de leur dégradation ainsi qu'à prévenir ces désordres ; que Mme X..., faisant état d'infiltrations d'eau en provenance du périmètre insalubre dans un immeuble à usage de garages dont elle est propriétaire, a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Lille d'ordonner la démolition des immeubles acquis par la communauté urbaine et la remise en état du mur de son immeuble ; que le juge des référés a décidé que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour connaître de demandes de cette nature, puis que le tribunal administratif de Lille, ensuite saisi par Mme X... d'une demande tendant à la remise en état des lieux et à la réparation du préjudice invoqué, a renvoyé au Tribunal la question de la détermination de la compétence pour en connaître ;
Considérant que les travaux de résorption de l'habitat insalubre que cette convention de mandat confie à la société d'économie mixte sont réalisés pour le compte de la communauté urbaine dans un but d'intérêt général et ont par suite le caractère de travaux publics ; qu'ainsi il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des dommages susceptibles de résulter, pour les propriétés voisines, des conditions de réalisation de cette opération de travaux publics, alors même qu'ils seraient apparus avant le début des démolitions ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que la société d'économie mixte Ville Renouvelée soit déclarée responsable des dommages résultant d'infiltrations d'eau subies par l'immeuble lui appartenant à Roubaix et condamnée à en réparer les conséquences ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 juin 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;
Article 3 : La procédure suivie devant le président du tribunal de grande instance de Lille statuant en référé est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue par ce juge le 13 juin 2000.