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01/07/2002 | FRANCE | N°02-03294

France | France, Tribunal des conflits, 01 juillet 2002, 02-03294


Vu l'expédition de l'arrêt du 11 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie de la requête de la Société Pinault Bretagne et cie tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du paiement, au titre des années 1985 à 1990, de la taxe sur les produits des exploitations forestières assise sur ses opérations d'importation, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal d'instance du

XIIe arrondissement de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître...

Vu l'expédition de l'arrêt du 11 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie de la requête de la Société Pinault Bretagne et cie tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du paiement, au titre des années 1985 à 1990, de la taxe sur les produits des exploitations forestières assise sur ses opérations d'importation, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal d'instance du XIIe arrondissement de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu le mémoire présenté pour le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui conclut au renvoi de l'affaire devant les juridictions de l'ordre administratif ; le ministre soutient que le litige met en cause la responsabilité de l'Etat à l'occasion d'actes ou de faits étrangers à l'assiette de l'impôt ; que le prélèvement de la taxe à l'occasion de l'exercice par le service des douanes du contrôle sanitaire des végétaux à l'importation n'est que la contrepartie forfaitaire des frais nécessités par ce contrôle en sorte que la redevance en litige n'a pas la nature d'un droit de douane au sens de l'article 357 bis du Code des douanes ; qu'enfin, l'administration des Douanes est étrangère au fait générateur du prétendu dommage causé, selon la société requérante, par la seule redistribution de sommes perçues pour le compte du Fonds forestier national, organisme étranger au service des douanes ;

Vu le mémoire présenté pour la société Pinault Bretagne et cie qui conclut à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître du litige ; la société soutient que le dommage commercial qu'elle invoque résulte directement de l'assujettissement à la taxe prévue par l'article 1613 du Code général des impôts, dont le contentieux est attribué à cet ordre de juridiction par l'article 357 bis du Code des douanes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960.

Considérant que la Société Pinault Bretagne et cie a été soumise, sur ses opérations d'importations de bois, au paiement de la taxe sur les produits des exploitations forestières instituée par le 2 du II de l'article 1613 du Code général des impôts ; qu'un nouveau régime de taxe ayant été instauré, à compter du 1er janvier 1991, par l'article 36 de la loi de finances pour 1991 en raison de l'incompatibilité du régime précédent avec les règles communautaires, la société a demandé à l'Etat la réparation du préjudice que lui aurait causé le versement de ces sommes jusqu'au 31 décembre 1990 en vertu de la décision prise par le service des Douanes de lui faire application de l'article 1613 du Code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 357 bis du Code des douanes, auquel renvoyait l'article 1613 du Code général des impôts alors applicable, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; qu'il résulte de cette disposition que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et, en particulier, des contestations relatives à la validité des actes accomplis par les agents de l'administration des Douanes à l'occasion de l'assiette et de la perception de ces droits à l'exception de celles qui se rapportent aux activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douane ou qui sont détachables de cette détermination ;

Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de déterminer si le recouvrement par le service des douanes, au titre des années visées par la requête, de la taxe sur les produits des exploitations forestières assise sur ses importations, instituée par le 2 du II de l'article 1613 du Code général des impôts est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la Société Pinault Bretagne et cie ;

DECIDE :

Article 1er : la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la requête de la Société Pinault Bretagne et cie tendant à obtenir de l'Etat l'indemnisation du préjudice qui lui a causé le recouvrement par les services des douanes de la taxe sur les produits des exploitations forestières ;

Article 2 : le jugement du tribunal d'instance du XIIe arrondissement de Paris en date du 28 janvier 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 11 octobre 2001.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02-03294
Date de la décision : 01/07/2002

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Impôts et taxes - Contributions indirectes - Droits de douanes - Assiette ou recouvrement - Contestations - Compétence judiciaire.

1° IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Procédure - Compétence - Droits de douanes - Assiette ou recouvrement - Contestations - Compétence judicaire.

1° Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douanes et, en particulier, des contestations relatives à la validité des actes accomplis par les agents de l'administration des Douanes à l'occasion de l'assiette et de la perception de ces droits à l'exception de celles qui se rattachent aux activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douanes ou qui sont détachables de cette détermination.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Impôts et taxes - Contributions indirectes - Taxe sur le produit des exploitations forestières - Recouvrement par le service des douanes - Responsabilité - Compétence judiciaire.

2° IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Procédure - Compétence - Taxe sur les produits des exploitations forestières - Recouvrement par le service des douanes - Responsabilité - Compétence judiciaire.

2° Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de déterminer si le recouvrement par le service des douanes, de la taxe sur les produits des exploitations forestières, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.


Références :

Décision attaquée : Cour administrative d'appel de Paris, 19 novembre 2001


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Aubin .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:02.03294
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