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06/05/2002 | FRANCE | N°02-03292

France | France, Tribunal des conflits, 06 mai 2002, 02-03292


Vu l'expédition du jugement du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande du Comité social de la Poste de Roanne et de la société Elvia Assurances tendant à ce que la commune de Mably soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... et à ce qu'elle soit condamnée avec son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes, à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre dans le litige les opposant à M. X... devant le tribunal de grande instance de Roanne, a renvoyé au

Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 18...

Vu l'expédition du jugement du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande du Comité social de la Poste de Roanne et de la société Elvia Assurances tendant à ce que la commune de Mably soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... et à ce qu'elle soit condamnée avec son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes, à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre dans le litige les opposant à M. X... devant le tribunal de grande instance de Roanne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de la compétence en ce qui concerne l'action dirigée contre l'assureur de la commune ;

Vu le jugement du 1er septembre 1997 par lequel le tribunal de grande instance de Roanne a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l'appel en garantie formé contre la commune de Mably et son assureur ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Intérieur tendant à ce que soit retenue la compétence de la juridiction judiciaire au motif que l'action directe engagée par M. X... et son assureur contre l'assureur de la commune de Mably oppose deux personnes de droit privé et ceci même si l'action en responsabilité contre le responsable relève de la juridiction administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. Y... et à son assureur qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu les articles 36 et 53 de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance, ensemble les articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances annexé au décret du 16 juillet 1976 ;

Considérant qu'au cours d'une soirée organisée le 22 octobre 1994 par le Comité social de la Poste de Roanne dans une salle municipale, louée pour la circonstance à ce comité par la commune de Mably, M. X... a été blessé en faisant une chute dans une tranchée profonde de trois mètres creusée le long du bâtiment en vue de travaux d'aménagement ; qu'il a engagé la responsabilité du Comité social de la Poste de Roanne lequel, ainsi que son assureur, la société Elvia Assurances, a appelé en garantie la commune de Mably et son assureur, la société Groupama Assurances ; que le tribunal de grande instance de Roanne a déclaré ce comité entièrement responsable de l'accident et s'est déclaré incompétent pour connaître de l'appel en garantie ; qu'après avoir statué au fond sur les conclusions dirigées contre la commune, le tribunal administratif de Lyon s'est estimé incompétent pour connaître tant de l'action directe engagée contre l'assureur de cette dernière que de l'action subrogatoire et a renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits ;

Considérant qu'une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l'action qui a été engagée par le subrogeant ; que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose, à l'instar de la victime dans les droits de laquelle il se trouve légalement subrogé, conformément à l'article L. 124-3 du Code des assurances, de la faculté de poursuivre au moyen de deux actions distinctes le responsable du dommage et son assureur ; que si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action exercée contre l'assureur du tiers responsable poursuit exclusivement l'obligation dudit assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre le tiers responsable du dommage ou que la compétence à l'égard de cette dernière action appartienne, comme en l'espèce, aux tribunaux de l'ordre administratif ;

Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître des conclusions de la société Elvia Assurances contre la société Groupama Rhônes-Alpes ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la société Elvia Assurances dirigées contre la société Groupama Rhônes-Alpes à raison de l'accident survenu à M. X... ;

Article 2 : Le jugement du 1er septembre 1997 du tribunal de grande instance de Roanne est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ces conclusions. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est, en tant qu'elle concerne le litige opposant la société Elvia Assurances à la société Groupama Rhônes-Alpes, déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 novembre 2001.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02-03292
Date de la décision : 06/05/2002

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Distinction de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage - Subrogation de l'assureur de la victime - Portée .

Une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l'action qui a été engagée par le subrogeant. L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose, à l'instar de la victime dans les droits de laquelle il se trouve légalement subrogé conformément à l'article L. 124-3 du Code des assurances, de la faculté de poursuivre au moyen de deux actions distinctes, le responsable du dommage et son assureur. Si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action exercée contre l'assureur du tiers responsable poursuit exclusivement l'obligation dudit assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé. Il s'ensuit que cette action relève de la ocmpétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre le tiers responsable du dommage ou que la compétence à l'égard de cette dernière action appartienne aux tribunaux de l'ordre administratif.


Références :

Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Tribunal administratif de Lyon, 06 novembre 2001

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1996-03-26, Compagnie d'assurances La Mutuelle générale française, Rec. Lebon, p. 829 ; Tribunal des conflits, 2002-03-04, Bulletin 2002, Tribunal des conflits, n° 1, p. 1 et la décision citée ; Tribunal des conflits, 2002-04-08, Bulletin 2002, Tribunal des conflits, n° 6, p. 9 et la décision citée ; Chambre civile 1, 1957-02-11, Bulletin 1957, I, n° 65, p. 55 (rejet) ; Chambre civile 1, 1999-07-06, Bulletin 1999, I, n° 223, p. 145 (rejet) ; Conseil d'Etat, 1990-03-09, Rec. Lebon, p. 61.


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Aubin .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Crédeville.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:02.03292
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