La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2001 | FRANCE | N°C3274

France | France, Tribunal des conflits, 17 décembre 2001, C3274


Vu le jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal de grande instance de Reims s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à l'association P.R.I.S.M.E., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les observations, présentées par le ministre de l'intérieur, qui relève que ses services sont étrangers au litige ;

Vu le mémoire, présenté au nom de M. et Mme C..., qui s'en remettent à la décision du Tribunal sur la compétence ;

Fin de visas de l'Affaire N°

C3274

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 f...

Vu le jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal de grande instance de Reims s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à l'association P.R.I.S.M.E., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les observations, présentées par le ministre de l'intérieur, qui relève que ses services sont étrangers au litige ;

Vu le mémoire, présenté au nom de M. et Mme C..., qui s'en remettent à la décision du Tribunal sur la compétence ;

Fin de visas de l'Affaire N° C3274

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Entendus de l'Affaire N° C3274

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Y..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme C...,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° C3274

Considérant que l'Association Projets rémois, Réalisations et Initiatives de sensibilisation au mécénat d'entreprises (P.R.I.S.M.E.) a décidé de prendre en charge l'édification d'une oeuvre d'art sur une place publique de Reims ; qu'un jury, composé de membres de l'association et de représentants de la ville de Reims et de l'office régional culturel de Champagne-Ardennes, a sélectionné l'ouvre qui avait été conçue par les époux C... ; que la réalisation du projet ayant été abandonnée, M. et Mme C... ont assigné devant le juge judiciaire l'Association P.R.I.S.M.E. en exécution du projet et en dommages-intérêts ;

Considérant que l'association P.R.I.S.M.E., qui n'agissait pas au nom et pour le compte d'une collectivité publique, est, même si le projet de réalisation d'une oeuvre d'art sur une place publique d'une commune aurait pu donner lieu à un marché de travaux publics, une personne morale de droit privé ; que le litige qui l'oppose aux époux C... sur les conséquences pécuniaires de l'abandon du projet dont elle devait financer la réalisation relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Dispositif de l'Affaire N° C3274

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les conclusions de M. et Mme C... tendant à la condamnation de l'Association P.R.I.S.M.E..

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 18 novembre 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 mars 2001.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré de l'Affaire N° C3274

Délibéré dans la séance du 19 novembre 2001 où siégeaient : M. Waquet, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; Mme X..., M. Z..., M. B..., Mme D..., M. E..., M. Y..., M. F..., membres du Tribunal.

Lu en séance publique le 17 décembre 2001.

Signature 2 de l'Affaire N° C3274

Le Président :

Signé : M. Waquet

Le rapporteur :

Signé : M. Y...

Le secrétaire :

Signé : Mme A...

Certifié conforme,

Le secrétaire

Signature 1 de l'Affaire N° C3274

Le Président :

Le rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° C3274

TRIBUNAL

DES CONFLITS

dp

N° 3274

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

M. et Mme C...

ASSOCIATION P.R.I.S.M.E.

M. Y...

Rapporteur

M. Schwartz

Commissaire du Gouvernement

Séance du 19 novembre 2001

Lecture du 17 décembre 2001

P R O J E T

Moyens de l'Affaire N° C3274

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX

TRIBUNAL DES CONFLITS

'''''

'''''

'''''

Rapporteur

Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 3274- 6 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3274
Date de la décision : 17/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:C3274
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award