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18/06/2001 | FRANCE | N°01-03250

France | France, Tribunal des conflits, 18 juin 2001, 01-03250


Vu l'expédition de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de l'Ordre des avocats au barreau de Tours tendant à l'annulation des décisions nos 97.001, 97.002 et 97.003 du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le mémoire présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à ce qu'il soit décidé que le recours de l'Ordre des avocats au

barreau de Tours ne relève pas de la compétence du juge administrati...

Vu l'expédition de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de l'Ordre des avocats au barreau de Tours tendant à l'annulation des décisions nos 97.001, 97.002 et 97.003 du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le mémoire présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à ce qu'il soit décidé que le recours de l'Ordre des avocats au barreau de Tours ne relève pas de la compétence du juge administratif, par les motifs que l'organisation de la profession d'avocat est traditionnellement confiée à la compétence du juge judiciaire, y compris en ce qui concerne les décisions de caractère général, en raison de son rattachement au fonctionnement du service public de la justice ;

Vu le mémoire présenté pour le conseil national des barreaux tendant à ce qu'il soit décidé que le litige relève de la compétence du juge judiciaire, par le motif susvisé du Garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

Vu le mémoire présenté pour l'Ordre des avocats au barreau de Tours tendant à ce qu'il soit décidé que la cause et les parties soient renvoyées devant le Conseil d'Etat, par les motifs que les décisions du Conseil national des barreaux ont une portée beaucoup plus grande que le règlement intérieur d'un barreau puisqu'il a pour objet l'instauration de règles devant être observées par tous les avocats de France et qu'en l'absence de dispositions précises les juridictions judiciaires ne sont pas à même de traiter valablement ce type de recours dès lors qu'aucune d'entre elles n'a reçu compétence à cet effet ;

Vu les observations complémentaires du Conseil national des barreaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;

Considérant que le Conseil national des barreaux (CNB), établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale institué par la loi du 31 décembre 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, a pris, le 13 septembre 1997, trois décisions qui définissent les principes essentiels de la profession d'avocat (n° 97.001), les règles applicables au secret professionnel de l'avocat (n° 97.002) et les règles applicables à la confidentialité et aux correspondances entre avocats (n° 97.003) ; qu'il a notifié ces décisions au bâtonnier de l'Ordre des avocats de chaque barreau, lui demandant, en se fondant sur les dispositions de l'article 17, alinéa 1.10, de la loi du 31 décembre 1971 qui charge le conseil de l'ordre d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions du CNB, de prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles soient insérées dans le règlement intérieur de son barreau ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tours, qui a refusé d'insérer les décisions dans son règlement intérieur, en poursuit l'annulation pour excès de pouvoir ; que le Conseil d'Etat a, par décision du 27 octobre 2000, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de dire quel est l'ordre de juridiction compétent pour se prononcer sur cette question ;

Considérant que le litige ainsi soulevé par la requête de l'Ordre des avocats au barreau de Tours est relatif, non à l'exercice de la fonction juridictionnelle mais à l'organisation même d'une profession réglementée ; qu'il tend, en effet, à déterminer si la loi a entendu attribuer au CNB, qu'elle a chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, le pouvoir de prendre des décisions de portée générale dont chaque barreau doit assurer l'exécution dans son ressort en les transposant dans son règlement intérieur ; que, dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est seule compétente pour connaître du recours formé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tours à l'encontre des trois décisions du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01-03250
Date de la décision : 18/06/2001

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Avocat - Conseil national des barreaux - Décisions d'organisation d'une profession réglementée - Recours - Compétence administrative .

AVOCAT - Conseil national des barreaux - Décisions - Recours - Décisions d'organisation d'une profession réglementée - Compétence administrative

Le recours d'un ordre d'avocats à l'encontre de décisions du Conseil national des barreaux (CNB), établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, institué par la loi du 31 décembre 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ayant pour objet des décisions définissant les principes essentiels de la profession d'avocat, les règles applicables au secret professionnel de l'avocat et les règles applicables à la confidentialité et aux correspondances entre avocats, tend à déterminer si la loi a entendu attribuer au CNB, qu'elle a chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, le pouvoir de prendre des décisions de portée générale dont chaque barreau doit assurer l'exécution dans son ressort en les transposant dans son règlement intérieur, et est donc relatif non à l'exercice de la fonction juridictionnelle mais à l'organisation même d'une profession réglementée. Dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 17 al. 1 10°
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990

Décision attaquée : Conseil d'Etat, 27 octobre 2000

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1952-11-27, Préfet de la Guyane, Rec. Lebon p. 642 ; Chambre civile 1, 2001-03-13, Bulletin 2001, I, n° 69 (2), p. 44 (cassation partielle) ; Conseil d'Etat, 1927-03-30, Lefebvre, Rec. Lebon, p. 415 ; Conseil d'Etat, 1933-05-17, Ordre des avocats au barreau de Bordeaux, Rec. Lebon p. 536 ; Conseil d'Etat, 1939-04-26, Lambert, Rec. Lebon p. 263 ; Conseil d'Etat, 1941-11-21, Roux, Rec. Lebon p. 195 ; Conseil d'Etat, 1998-10-12, Pincet, Rec. Lebon, p. 883.


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet .
Rapporteur ?: M. Chagny. - Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:01.03250
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