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21/05/2001 | FRANCE | N°3242

France | France, Tribunal des conflits, 21 mai 2001, 3242


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 octobre 2000, l'expédition du jugement du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete, saisi d'une demande de M. MU SI YAN, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. X..., tendant au remboursement de droits de douanes et taxes assimilées perçus à l'importation en Polynésie française, en 1993, d'un véhicule automobile, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 23 février 2000 p

ar lequel le tribunal de première de grande instance de Papeete s'est...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 octobre 2000, l'expédition du jugement du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete, saisi d'une demande de M. MU SI YAN, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. X..., tendant au remboursement de droits de douanes et taxes assimilées perçus à l'importation en Polynésie française, en 1993, d'un véhicule automobile, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 23 février 2000 par lequel le tribunal de première de grande instance de Papeete s'est déclare incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 24 novembre 2000, le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer, tendant à ce que la compétence de la juridiction judiciaire soit reconnue par le motif que l'article 232 de la délibération 63-1 du 18 janvier 1963 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française donne compétence aux tribunaux de paix pour connaître des réclamations de cette nature ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. MU SI YAN, ès qualités, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 232 de la délibération n° 63-1 du 18 janvier 1963 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant réglementation du service des douanes en Polynésie française, dont les dispositions ont été validées par l'article 30 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977, les tribunaux de paix connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;
Considérant, dès lors, qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de l'action par laquelle M. MU SI YAN, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. X..., demande le remboursement des droits de douane et taxes assimilées perçus à l'importation en Polynésie française, en 1993, d'un véhicule automobile ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. MU SI YAN, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. X..., à l'Etat et au territoire de la Polynésie française.
Article 2 : Le jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 23 février 2000 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Papeete est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 octobre 2000.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3242
Date de la décision : 21/05/2001
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chagny
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:3242
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