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30/04/2001 | FRANCE | N°3230

France | France, Tribunal des conflits, 30 avril 2001, 3230


Vu, enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2000, l'expédition du jugement du 15 mai 2000 par lequel le tribunal des affaires sociales de sécurité sociale d'Epinal, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation des communes de Girecourt-sur-Durbion, Laveline-devant-Bruyères, Lépanges-sur-Vologne, Docelles, Chenimenil, Grandvillers et Bruyères au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa non-affiliation à un régime de retraite, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de déc

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Vu, enregistré le 1er septembr...

Vu, enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2000, l'expédition du jugement du 15 mai 2000 par lequel le tribunal des affaires sociales de sécurité sociale d'Epinal, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation des communes de Girecourt-sur-Durbion, Laveline-devant-Bruyères, Lépanges-sur-Vologne, Docelles, Chenimenil, Grandvillers et Bruyères au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa non-affiliation à un régime de retraite, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 1er septembre 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité tendant, à titre principal, à l'irrecevabilité de la saisine du Tribunal par le motif qu'aucune juridiction de l'ordre administratif n'a décliné sa compétence préalablement au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et, à titre subsidiaire, à la désignation de la juridiction de l'ordre administratif pour statuer sur la demande de M. X..., par le motif qu'elle tend à mettre en cause la responsabilité pour faute de collectivités publiques ;

Vu enregistré le 24 octobre 2000, le mémoire présenté pour les communes de Laveline-devant-Bruyères, Lépanges-sur-Vologne, Docelles, Chenimenil, Grandvillers et Girecourt-sur-Durbion tendant, par les motifs précités, à titre principal, à l'irrecevabilité de la saisine du Tribunal et, à titre subsidiaire, à la désignation de la juridiction administrative pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 30 octobre 2000, le mémoire présenté pour la commune de Bruyères tendant par les mêmes motifs aux mêmes fins principale et subsidiaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,
- les observations de Me Balat, avocat des communes de Girecourt-sur-Durbion, Laveline-devant-Bruyères, Lépanges-sur-Vologne, Docelles, Chenimenil Grandvillers et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de Bruyères,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., vétérinaire à Bruyères (Vosges), a inspecté de 1953 à 1968 les abattoirs municipaux et les tueries particulières des communes de Girecourt-sur-Durbion, Laveline-devant-Bruyères, Lépanges-sur-Vologne, Docelles, Chenimenil, Grandvillers et Bruyères ; que les communes ne l'ont pas affilié au régime de sécurité sociale pour cette activité ; qu'après avoir versé lui-même, en 1997, les cotisations patronales du régime de retraite, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal de demandes tendant à la condamnation des communes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur omission fautive ; que, par des jugements en date des 10 décembre 1998 et 29 avril 1999, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et, en application de l'article 96 du nouveau code de procédure civile, a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir ; qu'alors, M. X... a porté sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; que par le jugement qu'il a rendu le 15 mai 2000, le tribunal s'est à son tour déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le Tribunal des Conflits pour qu'il soit décidé sur la question de compétence ; qu'aucune juridiction de l'ordre administratif n'avait auparavant décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a estimé que les conditions posées par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 étaient remplies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal en date du 15 mai 2000 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des Conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par la demande de M. X....
Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant le même tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3230
Date de la décision : 30/04/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Nouveau code de procédure civile 96


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chagny
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:3230
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