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12/02/2001 | FRANCE | N°01-03247

France | France, Tribunal des conflits, 12 février 2001, 01-03247


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Christine X... à l'Ecole nationale d'industrie laitière et des industries agro-alimentaires de Surgères (Charente-Maritime) devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;

Vu le déclinatoire présenté le 20 juin 2000 par le préfet de la Charente-Maritime, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par

une personne publique sont des agents contractuels de droit publi...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Christine X... à l'Ecole nationale d'industrie laitière et des industries agro-alimentaires de Surgères (Charente-Maritime) devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;

Vu le déclinatoire présenté le 20 juin 2000 par le préfet de la Charente-Maritime, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Vu le jugement du 18 septembre 2000 par lequel le conseil de prud'hommes a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 2000 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité qui tend à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que tant la qualité de l'employeur, établissement public, que la nature des missions de formation confiées à l'agent impliquent que le contrat est administratif ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X... et à l'Ecole nationale d'industrie laitière et des industries agro-alimentaires de Surgères, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code rural ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Considérant que Mme X... a été recrutée en 1991 par l'Ecole nationale d'industrie laitière et des industries agro-alimentaires de Surgères, établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui gère un service public à caractère administratif ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à cet organisme relève de la compétence de la juridiction administrative et que c'est à juste titre que le préfet de la Charente-Maritime a élevé le conflit ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 5 octobre 2000 par le préfet de la Charente-Maritime est confirmé ;

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... contre l'Ecole nationale d'industrie laitière et des industries agro-alimentaires de Surgères devant le conseil de prud'hommes de Rochefort et le jugement de cette juridiction en date du 18 septembre 2000.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01-03247
Date de la décision : 12/02/2001

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés d'un service public - Agents contractuels de droit public - Personnel non statutaire - Litiges relatifs à leur emploi - Compétence administrative .

Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 1996-03-25, Bulletin 1996, Tribunal des Conflits, n° 6, p. 7 ; Tribunal des Conflits, 1996-06-03, Bulletin 1996, Tribunal des Conflits, n° 7, p. 9 ; Tribunal des Conflits, 1996-10-07, Bulletin 1996, Tribunal des Conflits, n° 15 (4), p. 17 ; Chambre sociale, 1996-10-29, Bulletin 1996, V, n° 355, p. 253 (cassation sans renvoi)

arrêt cité ; Tribunal des Conflits, 1997-09-29, Bulletin 1997, Tribunal des Conflits, n° 13, p. 17.


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Robineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:01.03247
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