La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2000 | FRANCE | N°3234

France | France, Tribunal des conflits, 18 décembre 2000, 3234


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 août 2000, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société DHT PHARMA à l'Université Paris Sud devant le tribunal de grande instance d'Evry ;
Vu le déclinatoire présenté le 19 avril 1999 par le PREFET DE L'ESSONNE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le litige concerne l'application d'une convention signée entre l'Université Paris Sud, établissement public, et la société DHT PHARMA, per

sonne de droit privé, réglant les modalités d'organisation d'une prest...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 août 2000, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société DHT PHARMA à l'Université Paris Sud devant le tribunal de grande instance d'Evry ;
Vu le déclinatoire présenté le 19 avril 1999 par le PREFET DE L'ESSONNE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le litige concerne l'application d'une convention signée entre l'Université Paris Sud, établissement public, et la société DHT PHARMA, personne de droit privé, réglant les modalités d'organisation d'une prestation de formation continue fournie par l'université, ladite convention ayant pour objet l'exécution même du service public ;
Vu le jugement du 20 mars 2000 par lequel le tribunal d'Evry a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2000 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'ordonnance du 18 mai 2000 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal d'Evry a sursis à toute procédure ;
Vu les observations déposées le 17 mai 2000 par le conseil de la société DHT PHARMA concluant à l'irrecevabilité de l'arrêté de conflit et, subsidiairement, à la compétence de la juridiction judiciaire aux motifs que la convention n'a pas pour objet l'exécution du service public et qu'elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ;
Vu les observations du ministre de l'emploi et de la solidarité concluant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant que l'arrêté de conflit a été reçu par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry dans le délai de quinze jours suivant la réception par le préfet de la copie du jugement du 20 mars 2000 ; qu'ainsi, l'arrêté de conflit n'est pas tardif;
Sur la compétence :
Considérant que par une convention conclue le 9 juin 1997, entre l'Université Paris Sud et la société DHT PHARMA, l'université s'est engagée à assurer la formation de Mlle X..., salariée de cette société, inscrite en deuxième année de maîtrise de sciences et techniques à la Faculté de pharmacie, l'employeur étant tenu du paiement du prix de la formation ; que la société DHT PHARMA a saisi le tribunal de grande instance d'Evry d'une contestation de l'état exécutoire émis le 21 décembre 1998 par l'université pour le recouvrement de sa créance ;
Considérant que l'Université Paris Sud est un établissement public à caractère scientifique et culturel régi par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et son décret d'application n° 84-723 du 17 juillet 1984, qui, pour exercer les missions qui lui sont conférées par l'article 4 de la loi, parmi lesquelles figurent la formation continue, peut, aux termes de son article 20, "assurer par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux" ;

Considérant que, dès lors que la convention a pour objet des études sanctionnées par la délivrance d'un diplôme universitaire, elle a pour objet l'exécution même du service public de formation continue assuré par l'Université et revêt donc le caractère d'un contrat administratif ; qu'il suit de là que le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 17 avril 2000 par le PREFET DE L'ESSONNE est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la société DHT PHARMA contre l'Université Paris Sud devant le tribunal d'Evry et le jugement de cette juridiction en date du 20 mars 2000.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3234
Date de la décision : 18/12/2000
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CAContrat conclu entre une université et une entreprise ayant pour objet les études d'une salariée sanctionnées par la délivrance d'un diplôme universitaire (1).

17-03-02-03-02, 30-02-05-01, 66-09 Dès lors qu'elle a pour objet des études sanctionnées par la délivrance d'un diplôme universitaire, la convention par laquelle une université s'est engagée à assurer la formation d'un salarié d'une société, inscrit en deuxième année de maîtrise, l'employeur étant tenu au paiement du prix de la formation, a pour objet l'exécution même du service public de formation continue assuré par l'Université et revêt donc le caractère d'un contrat administratif.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CAContrat conclu entre une université et une entreprise ayant pour objet les études d'un salarié sanctionnées par la délivrance d'un diplôme universitaire - Contrat de droit administratif - Existence (1).

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CAContrat conclu entre une université et une entreprise ayant pour objet les études d'un salarié sanctionnées par la délivrance d'un diplôme universitaire - Contrat de droit administratif - Existence (1).


Références :

Arrêté préfectoral du 17 avril 2000 Essonne arrêté de conflit confirmation
Décret 84-723 du 17 juillet 1984
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 20

1. Comp. TC 1986-01-20, Boennec, p. 298


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: Mme Mazars
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:3234
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award