La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2000 | FRANCE | N°00-03191

France | France, Tribunal des conflits, 13 novembre 2000, 00-03191


Vu l'expédition du jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de la Société de distribution d'eau intercommunale (SDEI) tendant à ce que la société Vins Descombe soit condamnée à lui payer la somme de 286 530,36 francs augmentée des intérêts au taux légal au titre de redevances d'assainissement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour d'appel de Lyon s'est déclarée incompéte

nte pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire, présenté par le ministr...

Vu l'expédition du jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de la Société de distribution d'eau intercommunale (SDEI) tendant à ce que la société Vins Descombe soit condamnée à lui payer la somme de 286 530,36 francs augmentée des intérêts au taux légal au titre de redevances d'assainissement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que les services publics d'assainissement ont le caractère de services publics industriels et commerciaux et que les litiges qui les opposent à leurs usagers relèvent du droit privé ; qu'en l'espèce, le contrat à l'origine du litige a été conclu entre deux personnes privées ; que les parties ne sauraient par voie conventionnelle déroger aux règles de compétence qui sont d'ordre public ;

Vu les pièces dont il ressort que la saisine du Tribunal a été notifiée à la Société de distribution d'eau intercommunale qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Considérant que les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial " ; qu'il suit de là que le litige relatif aux redevances d'assainissement réclamées par la Société de distribution d'eau intercommunale, gestionnaire du réseau d'assainissement du syndicat intercommunal de la Vauxonne, à la société Vins Descombe, usager de ce réseau, relève, alors même qu'une convention relative au déversement des eaux usées à laquelle ces deux sociétés sont parties prévoit que les contestations relatives à cette convention seront portées devant le tribunal administratif, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant la SA Vins Descombe à la Société de distribution d'eau intercommunale ;

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 juillet 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 26 octobre 1999.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 00-03191
Date de la décision : 13/11/2000

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Usagers - Litige les opposant au bénéficiaire d'un contrat d'affermage - Demande en paiement de redevances d'assainissement - Compétence judiciaire - Clause conventionnelle dérogatoire - Absence d'influence .

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Service municipal de distribution de l'eau - Service public à caractère industriel et commercial - Convention avec les usagers - Compétence judiciaire

Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Aux termes de l'article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il suit de là que le litige relatif aux redevances d'assainissement réclamées par une société de distribution d'eau intercommunale, gestionnaire du réseau d'assainissement d'un syndicat intercommunal, à une société usager de ce réseau, relève, alors même qu'une convention relative au déversement des eaux usées à laquelle ces deux sociétés sont parties prévoit que les contestations relatives à cette convention seront portées devant le tribunal administratif, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2224-11

Décision attaquée : Tribunal administratif de Lyon, 26 octobre 1999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Sainte-Rose
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:00.03191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award