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13/11/2000 | FRANCE | N°00-03189

France | France, Tribunal des conflits, 13 novembre 2000, 00-03189


Vu l'expédition du jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (CIAT) tendant à la condamnation de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) à lui payer la somme de 168 865,05 francs, montant d'une créance correspondant au prix de matériels livrés par elle, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 10 janvier 1992 par lequel la cour d'

appel de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître de ce liti...

Vu l'expédition du jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (CIAT) tendant à la condamnation de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) à lui payer la somme de 168 865,05 francs, montant d'une créance correspondant au prix de matériels livrés par elle, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 10 janvier 1992 par lequel la cour d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la Compagnie industrielle d'applications thermiques, à l'Institut national de la recherche agronomique et au ministre de l'Agriculture et de la Pêche qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code rural ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et notamment son article 122 ;

Considérant que la Compagnie industrielle d'applications thermiques (CIAT) a vendu des matériels de climatisation et de chauffage à la Société d'études et d'installations thermiques et aérauliques (SEITHA), laquelle les a ensuite cédés à titre onéreux à l'Institut national de la recherche agronomique en exécution d'un marché passé entre la SEITHA et cet établissement public en vue de la climatisation de son service de biologie cellulaire ;

Considérant qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la SEITHA, la CIAT a intenté, sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, en se prévalant d'une clause de réserve de propriété, une action en revendication de prix aux fins d'obtenir de l'Institut national de la recherche agronomique le paiement du prix des marchandises qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un règlement ;

Considérant que cette action par laquelle la CIAT, en vue de préserver ses droits à l'égard des autres créanciers de la SEITHA, revendique la créance du prix de revente des marchandises acquises par l'INRA et non encore payées par lui, dès lors qu'elle ne conduit à mettre en cause ni la validité ni l'exécution du contrat administratif passé entre l'INRA et la SEITHA, a un caractère purement commercial ; qu'ainsi, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Compagnie industrielle d'applications thermiques à l'Institut national de la recherche agronomique ;

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 10 janvier 1992, en tant qu'il statue sur ce litige, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 octobre 1999.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 00-03189
Date de la décision : 13/11/2000

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Marché public - Sous-acquéreur de marchandises - Redressement judiciaire du premier acquéreur - Action en revendication du vendeur - Compétence judiciaire .

L'action en revendication du prix de marchandises, intentée sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, en vue de préserver ses droits à l'égard des autres créanciers, par une entreprise à l'encontre d'un établissement public sous-acquéreur des marchandises en exécution d'un marché public, dès lors qu'elle ne conduit à mettre en cause ni la validité ni l'exécution du contrat administratif passé entre l'établissement public et l'entreprise en redressement judiciaire, premier acquéreur des marchandises, a un caractère purement commercial et relève ainsi de la juridiction judiciaire.


Références :

Décret du 26 octobre 1849
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 122

Décision attaquée : Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 1999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Sainte-Rose
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Robineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:00.03189
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