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23/10/2000 | FRANCE | N°00-03195

France | France, Tribunal des conflits, 23 octobre 2000, 00-03195


Vu l'expédition du jugement du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la société Solycaf tendant à ce qu'Electricité de France et Gaz de France soient condamnés à lui verser une indemnité de 130 651,38 francs sur le fondement d'un contrat conclu le 5 septembre 1988, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 avril 1997 par lequel le tribunal de commerce de Romans s'est déclaré incompétent pour connaÃ

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Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Econom...

Vu l'expédition du jugement du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la société Solycaf tendant à ce qu'Electricité de France et Gaz de France soient condamnés à lui verser une indemnité de 130 651,38 francs sur le fondement d'un contrat conclu le 5 septembre 1988, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 avril 1997 par lequel le tribunal de commerce de Romans s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal ;

Vu le mémoire présenté pour Electricité de France tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que les travaux, objet du contrat, qui visent à économiser l'énergie et à la mise en place d'un système de télégestion sur le centre administratif EDF-GDF de Valence, sont des travaux publics et qu'en outre le contrat est un contrat administratif en raison de clauses exorbitantes du droit commun contenues dans le cahier des charges annexé au contrat ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la société Solycaf qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l'Administration ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges qui se rattachent à l'exécution d'un marché de travaux publics ; qu'ont notamment ce caractère, ceux des marchés conclus par une personne publique pour la réalisation de travaux présentant un caractère immobilier dans un but d'intérêt général ; qu'il en va ainsi quand bien même la personne publique partie au contrat est chargée de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial ;

Considérant que, pour les besoins d'un bâtiment sis à Valence (Drôme) et affecté aux services d'Electricité de France et de Gaz de France du Centre " Drôme - Ardèche ", ces établissements publics ont conclu le 5 septembre 1988 avec la société anonyme Solycaf, un contrat qui n'a pas pour seuls objets la fourniture de matériels et le contrôle de leur fonctionnement mais consiste dans l'exécution de travaux à caractère immobilier visant à économiser l'énergie et à la mise en place d'un système de télégestion ; qu'un tel contrat comporte la réalisation de travaux sur des immeubles pour le compte de personnes publiques et dans un intérêt général ; qu'il a ainsi le caractère d'un marché de travaux publics, alors même que les travaux dont il prévoit la réalisation affectent une installation de chauffage existante ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si, comme le soutient Electricité de France, il est régi par une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun, les litiges auxquels son exécution peut donner lieu relèvent, conformément à l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, de la juridiction de l'ordre administratif ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Electricité de France à la société Solycaf ;

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 décembre 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 00-03195
Date de la décision : 23/10/2000

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Marché de travaux publics - Marché conclu par une personne publique pour la réalisation de travaux immobiliers dans un intérêt général - Personne publique chargée d'un service public à caractère industriel et commercial - Absence d'influence .

En vertu de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges qui se rattachent à l'exécution d'un marché de travaux publics. Ont notamment ce caractère ceux des marchés conclus par une personne publique pour la réalisation de travaux présentant un caractère immobilier dans un but d'intérêt général, et il en va ainsi quand bien même la personne publique partie au contrat est chargée de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial. Le contrat conclu entre Electricité de France-Gaz de France et une société anonyme, pour les besoins d'un bâtiment affecté aux services de ces établissements publics, qui n'a pas pour seuls objets la fourniture de matériels et le contrôle de leur fonctionnement mais consiste dans l'exécution de travaux de caractère immobilier visant à économiser l'énergie et à la mise en place d'un système de télégestion, comporte la réalisation de travaux sur des immeubles pour le compte de personnes publiques et dans un intérêt général, et a ainsi le caractère d'un marché de travaux publics, alors même que les travaux dont il prévoit la réalisation affectent une installation de chauffage existante. Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si ce contrat est régi par une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun, les litiges auxquels son exécution peut donner lieu relèvent de la juridiction administrative.


Références :

Loi 28 pluviCBse AN VIII art. 4, titre II

Décision attaquée : Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1969-05-19, Bulletin 1969, I, n° 192, p. 155 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1993-01-27, Bulletin 1993, I, n° 43, p. 29 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité ; Tribunal des Conflits, 1999-06-07, Bulletin 1999, Tribunal des Conflits, n° 17, p. 18 ; Tribunal des Conflits, 2000-04-17, Bulletin 2000, Tribunal des Conflits, n° 11, p. 16.


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Genevois.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:00.03195
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