La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2000 | FRANCE | N°00-03199

France | France, Tribunal des conflits, 03 juillet 2000, 00-03199


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Christophe X... à l'Etat devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;

Vu le déclinatoire, présenté le 13 juillet 1999 par le préfet des Hauts-de-Seine, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige né du licenciement de M. X... de ses fonctions d'adjoint de sécurité, par les motifs qu'un examen médical ayant révélé l'inaptitude de l'intéressé aux fonctions d'adjoint de sÃ

©curité, il a été mis fin le 10 juin 1999 au contrat conclu le 6 avril 19...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Christophe X... à l'Etat devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;

Vu le déclinatoire, présenté le 13 juillet 1999 par le préfet des Hauts-de-Seine, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige né du licenciement de M. X... de ses fonctions d'adjoint de sécurité, par les motifs qu'un examen médical ayant révélé l'inaptitude de l'intéressé aux fonctions d'adjoint de sécurité, il a été mis fin le 10 juin 1999 au contrat conclu le 6 avril 1999 ; que les adjoints de sécurité sont recrutés par des contrats de droit public à durée déterminée ; qu'ils sont chargés d'assister la police dans des missions de sécurité publique qui constituent un service public administratif ; que les litiges les concernant relèvent du juge administratif ;

Vu le jugement du 16 novembre 1999 par lequel le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1999 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le courrier du 24 décembre 1999 par lequel le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a transmis au procureur général près la cour d'appel de Versailles l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine élevant le conflit ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Intérieur qui conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit ; il soutient que si le I de l'article L. 322-4-20 du Code du travail issu de la loi du 16 octobre 1997 prévoit que les contrats de travail conclus en application de cette loi sont des contrats de droit privé, l'article 10 de la même loi autorise le recrutement pour cinq ans de jeunes de 18 à 26 ans pour exercer des missions d'adjoints de sécurité et dispose que les agents ainsi recrutés sont des contractuels de droit public ; que cette disposition confirme la jurisprudence du Tribunal des Conflits ; qu'aucun des motifs invoqués dans son jugement par le conseil de prud'hommes ne justifie qu'il s'immisce dans des litiges exclus de son domaine de compétence par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 inséré dans la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par l'article 10 de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale " ; qu'il résulte de ces dispositions qui confèrent expressément la qualité de contractuels de droit public aux adjoints de sécurité, que les litiges relatifs à la conclusion, à l'exécution ou à la rupture de contrats d'adjoints de sécurité relèvent de la compétence des juridictions administratives ;

Considérant que, par une décision du 10 juin 1999, le préfet des Hauts-de-Seine a mis fin au contrat d'adjoint de sécurité de M. X..., conclu le 6 avril précédent ; que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt n'est pas compétent pour connaître du litige né de cette décision qui relève de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à bon droit que le préfet a élevé le conflit ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 16 décembre 1999 par le préfet des Hauts-de-Seine est confirmé ;

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et le jugement de cette juridiction du 16 novembre 1999.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 00-03199
Date de la décision : 03/07/2000

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Emploi des jeunes (loi du 16 octobre 1997) - Police nationale (loi du 21 janvier 1995) - Contrat d'adjoint de sécurité - Litige - Compétence administrative .

Aux termes de l'article 36 inséré dans la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par l'article 10 de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de 18 à moins de 26 ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale ". Il résulte de ces dispositions qui confèrent expressément la qualité de contractuels de droit public aux adjoints de sécurité, que les litiges relatifs à la conclusion, à l'exécution ou à la rupture de contrats d'adjoints de sécurité relèvent de la compétence des juridictions administratives.


Références :

Code du travail L322-4-20
Loi 97-940 du 16 octobre 1997 art. 10
loi 95-73 du 21 janvier 1995 art. 36

Décision attaquée : Arrêté de conflits du Préfet des Hauts-de-Seine, 16 décembre 1999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Sainte-Rose
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:00.03199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award