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17/04/2000 | FRANCE | N°03168

France | France, Tribunal des conflits, 17 avril 2000, 03168


Vu, enregistrée à son secrétariat l'expédition du jugement du 5 mai 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion par lequel ce tribunal, saisi d'une demande du CREDIT LYONNAIS contre Electricité de France en paiement d'une fourniture de matériel, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 10 octobre 1997 de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ayant rejeté le contredit formé contre un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis

de La Réunion qui s'était déclaré incompétent pour connaître de ce...

Vu, enregistrée à son secrétariat l'expédition du jugement du 5 mai 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion par lequel ce tribunal, saisi d'une demande du CREDIT LYONNAIS contre Electricité de France en paiement d'une fourniture de matériel, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 10 octobre 1997 de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ayant rejeté le contredit formé contre un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion qui s'était déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 11 octobre 1999, le mémoire présenté pour le CREDIT LYONNAIS tendant à la compétence judiciaire ;
Vu, enregistré le 18 octobre 1999, le mémoire d'Electricité de France s'en rapportant à justice ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au ministère de l'industrie, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CREDIT LYONNAIS et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le marché passé entre E.D.F. et la société Yvroud consistait dans la fourniture par celle-ci d'échangeurs pour un centre électrique ;
Considérant que ce contrat n'avait pas pour objet de faire participer cette société à un travail public ou à l'exécution du service public ; que, conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comportait, ni directement ni par référence à un cahier des charges, de clauses exorbitantes du droit commun ; que le litige né de la demande en paiement du CREDIT LYONNAIS, cessionnaire de la créance de la société Yvroud contre Electricité de France, relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le CREDIT LYONNAIS à Electricité de France.
Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 10 octobre 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 5 mai 1999.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03168
Date de la décision : 17/04/2000
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - CAMarché de fourniture passé entre EDF et une société - Contrat conclu seulement pour les besoins du service public - n'ayant pas pour objet de faire participer cette société à un travail public ou à l'exécution du service public et ne ne comportant ni directement - ni par référence à un cahier des charges - de clauses exorbitantes de droit commun.

17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 Marché passé entre EDF et une société consistant dans la fourniture par celle-ci d'échangeurs pour un centre électrique. Ce contrat n'a pas pour objet de faire participer cette société à un travail public ou à l'exécution du service public. Conclu pour les besoins du service public, il ne comporte ni directement, ni par référence à un cahier des charges, de clauses exorbitantes du droit commun. Dès lors, le litige né de la demande de paiement de l'établissement bancaire, cessionnaire de la créance de la société contre EDF, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - CAMarché de fourniture passé entre EDF et une société - Contrat conclu seulement pour les besoins du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Dorly
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:03168
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