Vu l'expédition du jugement du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. Antonin X... de conclusions tendant, d'une part, à être réintégré, sous contrat emploi consolidé, dans l'emploi qu'il occupait jusqu'au 15 juin 1997 dans les services de la commune de Salon-de-Provence, d'autre part, à ce que cette commune soit condamnée à lui verser diverses indemnités, a, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 24 juin 1998 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, réformant un jugement du 22 janvier 1998 du conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, a décliné la compétence de cette juridiction pour connaître du litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité qui conclut à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que les contrats emploi-solidarité sont, en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, des contrats de travail de droit privé ; qu'il en va de même des contrats emploi consolidé qui peuvent être conclus, en vertu de l'article L. 322-4-8-1, à l'expiration d'un contrat emploi-solidarité ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... et à la commune de Salon-de-Provence qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le Code du travail et notamment ses articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 ;
Considérant que, selon les dispositions du 4e alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, les contrats conclus en vertu des conventions passées entre l'Etat et les employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, à l'issue d'un contrat " emploi solidarité ", ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation, sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l'article L. 122-2 ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution ou de la résiliation de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose M. X... à la commune de Salon-de-Provence du fait du refus de celle-ci de le faire bénéficier d'un contrat " emploi consolidé " à l'issue du contrat " emploi solidarité " dont il était titulaire jusqu'au 15 juin 1997 relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. X... à la commune de Salon-de-Provence du fait du refus de celle-ci de le faire bénéficier à compter du 15 juin 1997 d'un contrat " emploi consolidé " ;
Article 2 : L'arrêt du 24 juin 1998 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 11 février 1999.