Vu l'expédition du jugement du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande des époux X... tendant à la condamnation de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Alliance à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des prêts octroyés par cet organisme, a renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 21 septembre 1995 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montauban a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de ce litige par le motif qu'il s'agit d'un contrat conclu entre deux personnes privées et ne comportant pas de clause exorbitante du droit commun ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée aux époux X... qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Alliance a ouvert un crédit en compte courant aux époux X... puis leur a accordé, dans le cadre du plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole de M. X..., agréé par le préfet en application du décret du 30 octobre 1985, trois prêts d'un montant respectif de 260 000 francs, 120 000 francs et 30 000 francs ; que les époux X... n'ayant pas satisfait aux échéances, la Caisse les a assignés devant le tribunal de grande instance de Montauban en remboursement de la totalité de sa créance et des intérêts restant dus ; qu'en défense, les époux X... ont invoqué la responsabilité de la Caisse qui n'aurait pas notamment procédé à une étude économique et financière sérieuse de leur exploitation préalablement à l'octroi des prêts ;
Considérant que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Alliance est une personne de droit privé ; que, par suite, les conventions de crédit de prêt qu'elle conclut pour son propre compte avec des personnes privées ont toujours le caractère de contrats de droit privé ;
Considérant, d'une part, que l'ouverture du crédit en compte courant consentie par la Caisse pour son propre compte aux époux X... est un contrat de droit privé ;
Considérant, d'autre part, que si les prêts consentis par la Caisse aux époux
X...
constituaient des prêts bonifiés accordés à un agriculteur dont le plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole avait été agréé par le préfet en application du décret du 30 octobre 1985, la Caisse qui avait la faculté de refuser les prêts demandés, les a financés sur ses ressources propres et supporte seule le risque de défaillance du débiteur ; que, par suite, la Caisse doit être regardée comme ayant consenti pour son propre compte les prêts accordés aux époux X... ; que ces prêts ont dès lors le caractère de contrats de droit privé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les litiges soulevés par l'exécution de la convention d'ouverture de crédit et des contrats prêts susmentionnés relèvent de la juridiction judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est déclarée compétente pour connaître du litige opposant la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Alliance aux époux X... ;
Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Montauban en date du 21 septembre 1995 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulouse est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 9 mars 1999.