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15/11/1999 | FRANCE | N°99-03155

France | France, Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, 99-03155


Vu l'expédition du jugement du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes saisi d'une demande de Mme X... tendant à ce que la société Entreprise industrielle soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis par M. X... à l'occasion de l'accident intervenu le 12 décembre 1991, a renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal de grande instance de Lorient s'est déclaré incompétent pour connaître de ce lit

ige ;

Vu le mémoire présenté pour le ministre de l'Equipement, des Tran...

Vu l'expédition du jugement du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes saisi d'une demande de Mme X... tendant à ce que la société Entreprise industrielle soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis par M. X... à l'occasion de l'accident intervenu le 12 décembre 1991, a renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal de grande instance de Lorient s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour le ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement, par lequel le ministre indique que l'affaire n'appelle pas d'observations de sa part ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par les motifs que si les travaux de voirie, de réseaux et d'aménagement paysager ont été réalisés par une association privée, cette association agissait pour le compte de la commune sur le domaine public et dans un but d'intérêt général ; que les dommages réalisés à l'occasion de travaux publics sont des travaux publics ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été communiquée à Mme X..., à la société Entreprise industrielle, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 ;

Considérant que les travaux litigieux ont consisté en l'établissement de voies et de réseaux d'équipement dans le lotissement " Le Brillelec " ; que ces travaux ont été réalisés par l'association foncière urbaine libre créée pour gérer le lotissement, personne morale de droit privé qui n'a pas agi en vertu d'un mandat donné par la commune ; que ni la circonstance que l'association est domiciliée à la mairie, ni celle que les contrats passés avec la société Entreprise industrielle se réfèrent au Code des marchés publics, ni celle que les équipements reviendraient à la commune après leur exécution ne sont de nature à leur conférer la nature de travaux publics ; qu'ainsi le litige relatif à l'accident subi sur le chantier par M. X... relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à la société Entreprise industrielle ;

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 4 juin 1996 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 3 février 1999.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99-03155
Date de la décision : 15/11/1999

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Définition - Travaux d'équipement réalisés par une association foncière libre gérant un lotissement (non) .

Les travaux d'équipement réalisés par une association foncière libre gérant un lotissement, personne morale de droit privé qui n'a pas agi en vertu d'un mandat donné par la commune, n'ont pas le caractère de travaux publics, nonobstant la circonstance que l'association soit domiciliée à la mairie, que les contrats passés se réfèrent au Code des marchés publics et que les équipements reviennent à la commune après leur exécution.


Références :

Décret 16 Fructidor AN III
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24
Loi du 24 mai 1872
Loi du 29 décembre 1892

Décision attaquée : Tribunal administratif de Rennes, 03 février 1999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Sainte-Rose
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Moreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:99.03155
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