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15/11/1999 | FRANCE | N°03184

France | France, Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, 03184


Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 août 1999, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL et la SOCIETE ADIDAS FRANCE aux sociétés X... France, Y... France et autres devant la Cour d'appel de Paris ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, le 2 avril 1999, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêt en date du 11 mai 1999 par lequel la Cour d'appel de Paris a déc

laré irrecevable le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 27 m...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 août 1999, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL et la SOCIETE ADIDAS FRANCE aux sociétés X... France, Y... France et autres devant la Cour d'appel de Paris ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, le 2 avril 1999, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêt en date du 11 mai 1999 par lequel la Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 27 mai 1999 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 29 juin 1999 par lequel la Cour d'appel de Paris a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistrées le 10 septembre 1999, les observations du ministre de la jeunesse et des sports concluant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 fait obstacle à ce qu'un conflit soit élevé postérieurement à un jugement rendu en dernier ressort ou un arrêt définitif sur la compétence ;
Considérant que, saisie de recours contre la décision du Conseil de la concurrence, en date du 7 octobre 1997, ayant prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de la SOCIETE ADIDAS et de la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL pour infractions aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 85, paragraphe 1, du Traité de Rome, la Cour d'appel de Paris, devant laquelle la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL avait conclu à l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour apprécier la conformité à la réglementation de la concurrence de l'article 315 nouveau du règlement des championnats de première et deuxième division, s'est déclarée compétente par arrêt du 23 février 1999 devenu définitif ; que, dès lors, le déclinatoire de compétence déposé postérieurement à cet arrêt par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, n'était pas recevable et que le conflit ne pouvait être élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 27 mai 1999 par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03184
Date de la décision : 15/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

54-09-01 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF


Références :

Ordonnance du 01 juin 1828 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mazars
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03184
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