Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 novembre 1998, l'expédition de l'ordonnance en date du 25 novembre 1998 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, sur une demande de la S.A. PANASONIC FRANCE tendant à ce qu'une expertise soit prescrite pour rechercher d'éventuelles anomalies ou défaillances dans le réseau d'alimentation électrique géré par Electricité de France et susceptibles d'être à l'origine de l'incendie du chalet appartenant à M. et Mme X..., a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la S.A. PANASONIC FRANCE au motif que le dommage allégué constitue un dommage de travaux publics relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 23 avril 1999, les observations présentées pour la S.A. PANASONIC FRANCE ; la S.A. PANASONIC FRANCE conclut à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ;
Vu, enregistrées à son secrétariat les 11 mars 1999 et 21 juin 1999, les observations présentées pour Electricité de France ; Electricité de France conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ; Electricité de France soutient que la S.A. PANASONIC FRANCE a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public de distribution d'électricité ;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 27 septembre 1999, les observationsprésentées pour la S.A. PANASONIC FRANCE qui conclut qu'il n'y a plus à statuer dès lors qu'elle s'est désistée de sa demande devant le président du tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fouquet, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A. PANASONIC FRANCE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A. PANASONIC FRANCE s'étant désistée de la demande dont elle avait saisi le tribunal administratif de Grenoble, la question de compétence renvoyée au Tribunal des Conflits par cette juridiction est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de compétence renvoyée au Tribunal des Conflits par le tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.