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05/07/1999 | FRANCE | N°99-03154

France | France, Tribunal des conflits, 05 juillet 1999, 99-03154


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant les époux X... à la commune de Saint-Martin d'Ablois, la compagnie d'assurances GAN et le préfet de la Marne, Direction des services vétérinaires devant le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne statuant comme juge des référés ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 20 novembre 1998 par le préfet de la Marne, tendant à voir la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente au motif que seule la juridiction ad

ministrative est compétente pour connaître d'une éventuelle mise en cau...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant les époux X... à la commune de Saint-Martin d'Ablois, la compagnie d'assurances GAN et le préfet de la Marne, Direction des services vétérinaires devant le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne statuant comme juge des référés ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 20 novembre 1998 par le préfet de la Marne, tendant à voir la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente au motif que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une éventuelle mise en cause de la responsabilité d'un service chargé d'une mission de service public ;

Vu l'ordonnance du 8 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu l'ordonnance du 5 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a réservé la question de l'opposabilité aux services vétérinaires du département de la Marne de l'expertise ordonnée le 8 décembre 1998 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée aux époux X..., à la commune de Saint-Martin d'Ablois et à la compagnie GAN qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant qu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 8 décembre 1998 qui statue au fond par la même décision que celle qui écarte le déclinatoire de compétence, doit être déclarée nulle et non avenue ;

Sur le bien-fondé de l'arrêté de conflit :

Considérant qu'à l'occasion d'une action en référé des époux X..., victimes d'une contamination des bassins de leur exploitation piscicole, la commune de Saint-Martin-d'Ablois et la compagnie GAN ont appelé en intervention le préfet de la Marne et le préfet de l'Aisne au motif que les services vétérinaires pouvaient voir leur responsabilité engagée pour n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient en début de pollution ;

Considérant qu'avant tout procès et avant même que puisse être déterminée eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever fût ce pour partie de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il en va toutefois autrement lorsque, dans une instance en référé déjà engagée, il est ultérieurement demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient ;

Considérant qu'il suit de là que dès lors que l'appel en intervention forcée du préfet de la Marne et du préfet de l'Aisne ne tendait qu'à voir rechercher la responsabilité d'un service administratif chargé d'une mission de service public, le litige ne relève manifestement pas de l'ordre judiciaire mais de la compétence administrative ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 28 décembre 1998 par le préfet de la Marne est confirmé ;

Article 2 : Est déclarée nulle et non avenue la procédure (en intervention) engagée par la commune de Saint-Martin-d'Ablois et la compagnie GAN contre le préfet de la Marne et le préfet de l'Aisne (Direction des services vétérinaires) devant le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, et l'ordonnance en date du 8 décembre 1998, en ce qu'elle a déclaré commune à la direction des services vétérinaires de la Marne et de l'Aisne la mesure d'instruction ordonnée dans le litige opposant les époux X... à la commune de Saint-Martin-d'Ablois et à la compagnie GAN.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99-03154
Date de la décision : 05/07/1999

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Fond du litige de nature à relever de la compétence des juridictions de l'ordre auquel appartient le juge saisi .

REFERE - Compétence - Limites - Litige relevant de la compétence des tribunaux judiciaires

Si le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d'instruction, avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, il en va autrement lorsque, dans une instance en référé déjà engagée, il lui est ultérieurement demandé d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient. Il en est ainsi lorsqu'à l'occasion d'une action en référé, l'appel en intervention forcée du préfet ne tend qu'à voir rechercher la responsabilité d'un service administratif chargé d'une mission de service public.


Références :

Ordonnance du 01 juin 1828 modifié art. 8

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:99.03154
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