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05/07/1999 | FRANCE | N°99-03135

France | France, Tribunal des conflits, 05 juillet 1999, 99-03135


Vu l'expédition du jugement du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1995 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en considération à compter du 1er janvier 1996 sa dénonciation d'affiliation à la mutualité agricole au titre de l'assurance maladie, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié,

le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrê...

Vu l'expédition du jugement du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1995 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en considération à compter du 1er janvier 1996 sa dénonciation d'affiliation à la mutualité agricole au titre de l'assurance maladie, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 29 avril 1997 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs qu'est en cause la légalité d'une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement de l'article 1106-10-II du Code rural et dont les dispositions du 3° de l'article L. 142-3 du Code de la sécurité sociale semblent exclure qu'elle puisse relever de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... et à la caisse de la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu le Code rural, notamment ses articles 1106-10 et 1143 ;

Vu le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 142-1 à L. 142-3 ;

Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié notamment par le décret n° 63-1194 du 2 décembre 1963 ;

Considérant que selon le premier alinéa de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, " il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale ", dont le second alinéa du même article spécifie qu'elle règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale y compris de la mutualité sociale agricole ainsi qu'en dispose également l'article 1143 du Code rural pour autant que ces différends ne relèvent pas " par leur nature " d'un autre contentieux ; qu'à cet égard, l'article L. 142-3 du Code de la sécurité sociale exclut notamment de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale les recours formés contre les " décisions des autorités administratives " ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions effectué à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 24 octobre 1946 dont elles tirent leur origine, que les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il en va ainsi, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause ;

Considérant qu'il suit de là que relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la contestation du bien-fondé de la décision prise le 3 octobre 1995, par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles des Bouches-du-Rhône, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 1106-10-II du Code rural et celles de l'article 36 bis du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié, a refusé de constater la dénonciation de l'affiliation de M. X... auprès de la mutualité sociale agricole au titre du régime d'assurance obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige relatif au refus de prise en considération par le chef du service départemental de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles des Bouches-du-Rhône, de la dénonciation par M. X..., à compter du 1er janvier 1996, de son affiliation, au titre de l'assurance maladie, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ;

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 avril 1997 est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 29 septembre 1998.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99-03135
Date de la décision : 05/07/1999

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Contentieux - Compétence matérielle - Différends nés de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale - Litige relatif à l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale - Décision de refus de prise en considération par le chef d'un service départemental de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, de la dénonciation par un exploitant agricole de son affiliation auprès de la caisse de mutualité sociale agricole .

Conformément à l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale les litiges à caractère individuel nés de l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole relèvent du contentieux général de la sécurité sociale dont le domaine s'étend aux litiges individuels se rapportant à l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par les autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause. Dès lors, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, le litige relatif au refus de prise en considération par le chef d'un service départemental de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, de la dénonciation par un exploitant agricole de son affiliation, au titre de l'assurance maladie, auprès de la mutualité sociale agricole.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L142-3 3
Code rural 1106-10-II, 1143
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret 61-294 du 31 mars 1961 art. 36 bis

Décision attaquée : Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 1998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Genevois.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:99.03135
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