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05/07/1999 | FRANCE | N°03156

France | France, Tribunal des conflits, 05 juillet 1999, 03156


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 février 1999, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le PREFET DU CALVADOS contre M. Philippe X... et autres devant la Cour d'appel de Caen et tendant de la part de ceux-ci à obtenir du juge judiciaire du référé, sur le fondement de la voie de fait, l'interdiction de l'exécution d'office, à eux notifiée le 28 mai 1998 par le PREFET DU CALVADOS, de la décision d'avoir à libérer de leurs parcs ostréicoles le domaine public maritime qu'ils occupaient sans

droit ni titre, ce en application de l'article 6 12ème alinéa ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 février 1999, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le PREFET DU CALVADOS contre M. Philippe X... et autres devant la Cour d'appel de Caen et tendant de la part de ceux-ci à obtenir du juge judiciaire du référé, sur le fondement de la voie de fait, l'interdiction de l'exécution d'office, à eux notifiée le 28 mai 1998 par le PREFET DU CALVADOS, de la décision d'avoir à libérer de leurs parcs ostréicoles le domaine public maritime qu'ils occupaient sans droit ni titre, ce en application de l'article 6 12ème alinéa du décret du 9 janvier 1852 modifié qui prévoit que les exploitations, établissements ou structures formées ou immergées sans autorisation seront détruits aux frais du condamné ;
Vu le déclinatoire présenté le 26 juin 1998 par le PREFET DU CALVADOS, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêt du 8 décembre 1998 par lequel la Cour d'appel a rejeté le déclinatoire de compétence et sursis à statuer à toute procédure, notifié au préfet le 23 décembre 1998 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1999 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 6 avril 1999, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les observations présentées par Me Foussard pour M. Philippe X..., la SARL Huîtres d'Isigny et la SNC Normandie Coquillages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la société Huîtres d'Isigny et de la SNC Normandie Coquillages,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après des demandes restées sans effet le PREFET DU CALVADOS a, par courrier recommandé du 28 mai 1998, avisé M. Philippe X..., la SARL Huîtres d'Isigny et la SNC Normandie Coquillages, exploitants de parcs ostréicoles sur le domaine public maritime, de ce qu'ils s'exposaient à tout moment à une exécution d'office de la décision d'avoir à libérer les lieux qu'ils occupaient sans droit ni titre, ce en explication de l'article 6 12° alinéa du décret du 9 janvier 1852 modifié qui prévoit que les exploitations, établissements ou structures formées ou immergées sans autorisation seront détruits aux frais du condamné ; que les intéressés ont saisi le juge judiciaire du référé sur le fondement de la voie de fait aux fins de voir interdire cette exécution ;
Considérant que, si l'avis d'exécution d'office pouvant intervenir à tout moment était manifestement dépourvu de tout fondement légal, le préfet ne disposant d'aucun titre juridictionnel ordonnant l'expulsion des intéressés et n'invoquant ni l'urgence ni des circonstances exceptionnelles, il ne comportait pas de menace précise d'exécution à jour fixé ; qu'il ne saurait donc être regardé comme constitutif d'une voie de fait ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 4 janvier 1999 par le PREFET DU CALVADOS est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nulles et non avenues la procédure engagée par M. Philippe X..., la SARL Huîtres d'Isigny et la SNC Normandie Coquillages contre le PREFET DU CALVADOS devant le président du tribunal de grande instance de Caen et l'ordonnance de cette juridiction du 10 juin 1998.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03156
Date de la décision : 05/07/1999
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION - Avis à des exploitants de parcs ostréicoles sur le domaine public maritime de ce que l'exécution d'office de la décision d'avoir à libérer les lieux peut intervenir à tout moment - Voie de fait - Absence - l'avis ne comportant pas de menace précise d'exécution à jour fixé - Compétence de la juridiction administrative (1).

17-03-02-02-02-02, 17-03-02-08-01-02, 24-01-03-02 Courrier du préfet avisant les exploitants de parcs ostréicoles sur le domaine public maritime de ce qu'ils s'exposaient à tout moment à l'exécution d'office de la décision d'avoir à libérer les lieux qu'ils occupaient sans droit ni titre. Si cet avis, par lequel le préfet informe de ce que l'exécution d'office peut intervenir à tout moment, était manifestement dépourvu de tout fondement légal, le préfet ne disposant d'aucun titre juridictionnel ordonnant l'expulsion des intéressés et n'invoquant ni l'urgence ni des circonstances exceptionnelles, il ne comportait pas de menace précise d'exécution à jour fixé. Il ne saurait donc être regardé comme constitutif d'une voie de fait. Compétence de la juridiction administrative.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - VOIE DE FAIT - Avis à des exploitants de parcs ostréicoles sur le domaine public maritime de ce que l'exécution d'office de la décision d'avoir à libérer les lieux peut intervenir à tout moment - Absence - l'avis ne comportant pas de menace précise d'exécution à jour fixé - Compétence de la juridiction administrative (1).

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES - Répartition de la compétence entre les deux ordres de juridiction - Avis à des exploitants de parcs ostréicoles sur le domaine public maritime de ce que l'exécution d'office de la décision d'avoir à libérer les lieux peut intervenir à tout moment - Voie de fait - Absence - l'avis ne comportant pas de menace précise d'exécution à jour fixé - Compétence de la juridiction administrative (1).


Références :

Décret du 09 janvier 1852 art. 6

1.

Cf. TC 1996-11-04, Préfet de la Guadeloupe c/ Mme Robert, p. 554


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Dorly
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Foussard, Me Capron, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03156
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