La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1999 | FRANCE | N°03142

France | France, Tribunal des conflits, 05 juillet 1999, 03142


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 octobre 1998, l'expédition du jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de la COMMUNE DE SAUVE tendant à faire déclarer la nullité des contrats conclus entre elle-même et la société Gestetner pour la fourniture de matériels de reprographie et de photocopie, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 28 novembre 1997, par lequel le tribunal de grande instance

de Nîmes s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande f...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 octobre 1998, l'expédition du jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de la COMMUNE DE SAUVE tendant à faire déclarer la nullité des contrats conclus entre elle-même et la société Gestetner pour la fourniture de matériels de reprographie et de photocopie, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 28 novembre 1997, par lequel le tribunal de grande instance de Nîmes s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par la société Gestetner contre la commune en exécution des obligations contractées par elle en vertu de ces contrats ;
Vu, enregistré le 29 janvier 1999, le mémoire présenté pour la commune tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que les contrats litigieux par lesquels la société Gestetner assurait la location, l'entretien, la maintenance et la fourniture des consommables, étaient soumis au code des marchés publics et qu'ils étaient à ce titre des contrats administratifs ;
Vu, enregistré le 30 décembre 1998, le mémoire par lequel le ministre de l'intérieur conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Vu, enregistrés les 18 janvier et 29 janvier 1999, les mémoires de la société Gestetner concluant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des marchés publics ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bargue, membre du Tribunal,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la COMMUNE DE SAUVE et de Me Ricard, avocat de la société Gestetner,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Gestetner a conclu avec la COMMUNE DE SAUVE des contrats par lesquels elle mettait à sa disposition du matériel de reprographie dont elle s'engageait à assurer l'entretien et la maintenance, et assurait la fourniture des produits consommables nécessaires à son fonctionnement ; que le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par la société Gestetner d'une demande tendant à obtenir de la commune l'exécution de ses obligations contractuelles, s'est déclaré incompétent au motif que les contrats étaient des contrats administratifs ;
Considérant qu'à supposer que la passation des contrats de fourniture d'équipements conclus par la COMMUNE DE SAUVE ait été soumise, en raison de leur montant, au code des marchés publics, cette circonstance ne saurait leur conférer à elle seule le caractère de contrats administratifs, alors qu'ils ne faisaient pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la COMMUNE DE SAUVE à la société Gestetner.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 octobre 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Existence - nonobstant la circonstance que la passation du contrat est soumise au code des marchés publics (1) (2) (3).

17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 La circonstance que la passation d'un contrat soit soumise, en raison de son montant, au code des marchés publics ne saurait lui conférer, à elle seule, le caractère de contrat administratif, alors qu'il ne faisait pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - Existence - nonobstant la circonstance que la passation du contrat est soumise au code des marchés publics (1) (2) (3).


Références :

1.

Rappr. Cass. 1ère civ. 17 décembre 1996, Société Locunivers, Bull. cass. I n° 464. 2. Comp. CE Section 1973-01-17, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant, p. 48. 3. Voir aussi T.C., 1999-07-05, Union des groupements d'achats publics, p. 465


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Bargue
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Ricard, Avocat

Origine de la décision
Date de la décision : 05/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03142
Numéro NOR : CETATEXT000007607351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;1999-07-05;03142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award