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05/07/1999 | FRANCE | N°03119

France | France, Tribunal des conflits, 05 juillet 1999, 03119


Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 avril 1998, l'expédition de l'arrêt du 2 avril 1998 par lequel la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'un pourvoi de la SOCIETE DARCHE-GROS et de son assureur la S.A. Union des assurances de Paris, dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Digne du 30 novembre 1994 déclarant que l'Office national des forêts n'était pas responsable de l'accident survenu le 15 avril 1987 à un autocar appartenant à la SOCIETE DARCHE-GROS sur le chemin départemental n° 900 par suite de la chute d'un bloc de rocher, a renvoyé au Tribunal de

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 avril 1998, l'expédition de l'arrêt du 2 avril 1998 par lequel la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'un pourvoi de la SOCIETE DARCHE-GROS et de son assureur la S.A. Union des assurances de Paris, dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Digne du 30 novembre 1994 déclarant que l'Office national des forêts n'était pas responsable de l'accident survenu le 15 avril 1987 à un autocar appartenant à la SOCIETE DARCHE-GROS sur le chemin départemental n° 900 par suite de la chute d'un bloc de rocher, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 7 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur une demande par laquelle la SOCIETE DARCHE-GROS et son assureur l'Union des Assurances de Paris, tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute dans l'entretien de son fond, dominant la route et d'où provient le rocher à l'origine de l'accident survenu le 15 avril 1987, s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au motif que la parcelle litigieuse fait partie du domaine privé de l'Etat ;
Vu, enregistré le 25 mai 1998, le mémoire présenté pour la SOCIETE DARCHE-GROS, dont le siège est 12 place de la Mairie à Touquin (77131), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège et par la SOCIETE AXA ASSURANCES IARD, dont le siège est ... 1er, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège, venant aux droits de la S.A. l'Union des assurances de Paris ; le mémoire s'en remet liminairement à la sagesse du Tribunal des Conflits quant au point de savoir si la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et le tribunal administratif de Marseille se sont bien prononcés sur la même question de compétence ; il est soutenu subsidiairement, qu'il y a lieu de reconnaître la compétence de la juridiction administrative dans la mesure où l'Office national des forêts exerçait sur le terrain surplombant la route départementale au droit de l'accident une mission de service public administratif et exécutait des travaux de restauration de terrains en montagne ayant le caractère de travaux publics ; qu'en conséquence, il est conclu à ce que lejugement du tribunal administratif de Marseille soit déclaré nul et non avenu en ce qu'il décline la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la responsabilité de l'Etat et à ce que le jugement du tribunal de grande instance de Digne du 30 novembre 1994 soit déclaré nul et non avenu en ce qu'il retient la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la responsabilité de l'Etat et de l'Office national des forêts ;
Vu, enregistré le 29 juin 1998, le mémoire présenté pour le département des Alpes de Haute-Provence ; le département estime qu'il n'existe aucun conflit de compétence en ce qui le concerne dans la mesure où il n'a été attrait que devant un ordre de juridiction ; il s'en rapporte à la sagesse du Tribunal des Conflits ;
Vu, enregistré le 9 décembre 1998, le mémoire présenté pour le préfet des Alpes de Haute-Provence qui conclut à ce que le Tribunal des Conflits statue ce que de droit sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 4 janvier 1999 et rectifié le 20 janvier 1999, le mémoire présenté pour l'Office national des forêts ; il soutient à titre principal que les conditions d'application de l'article 34 du
décret du 26 octobre 1849 relatives à la prévention d'un conflit de compétence ne sont pas réunies ; qu'il en va ainsi aussi bien en ce qui concerne l'action dirigée contre le département, que celle dirigée contre l'Etat ou celle mettant en cause l'Office national des forêts ; que subsidiairement, en raison du rattachement à une mission de service public administratif des travaux de restauration des terrains en montagne, la juridiction administrative devrait être déclarée compétente pour connaître de l'action dirigée contre l'Etat ;
Vu, enregistré le 20 avril 1999, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche par lequel le ministre déclare s'associer aux écritures déposées par l'Office national des forêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code forestier ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Genevois, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETEDARCHE-GROS, de Me Odent, avocat du département des Alpes de Haute-Provence, de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du préfet des Alpes de Haute-Provence et de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts,
- les conclusions de M. Sainte Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la procédure visant à prévenir un conflit négatif d'attributions entre les juridictions judiciaire et administrative régie par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 dans sa rédaction issue du décret du 25 juillet 1960 n'est susceptible d'être mise en oeuvre que si, à propos d'un "même litige", après un jugement d'incompétence de l'ordre de juridiction saisi en premier, le tribunal de l'autre ordre de juridiction saisi ensuite s'estime également incompétent pour connaître dudit litige ;
Considérant que la SOCIETE DARCHE-GROS et son assureur la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE AXA ASSURANCES IARD, ont introduit devant le tribunal administratif de Marseille une action tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident survenu, le 15 avril 1987, à un autocar appartenant à la SOCIETE DARCHE-GROS alors que ce véhicule circulait dans le département des Alpes de Haute-Provence sur le chemin départemental n° 900, accident provoqué par la chute soudaine, au lieudit "La Rochaille", d'un bloc de rocher ; que, par un jugement du 7 août 1991 qui est passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent au motif que le terrain d'où provenait le rocher qui est à l'origine de l'accident fait partie du domaine privé de l'Etat ;
Considérant que la SOCIETE DARCHE-GROS a alors recherché devant le tribunal de grande instance de Digne, la responsabilité de l'Etat, celle du département des Alpes de Haute-Provence et celle de l'Office national des forêts au titre de l'exercice par cet établissement public de ses missions de restauration des terrains de montagne ; que, par un jugement rendu le 30 novembre 1994 le tribunal, après s'être déclaré incompétent pour connaître de l'action dirigée contre le département, a rejeté les actions engagées contre l'Etat et l'Office national des forêts comme non fondées ; qu'en appel, la Cour d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en ce qu'il retient l'incompétence de la juridiction judiciaire pour ce qui est de l'action engagée contre le département, a rejeté comme irrecevable l'action concernant l'Etat faute d'assignation de l'agent judiciaire du Trésor et, quant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Office national des forêts, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant, en premier lieu que, s'agissant de l'action dirigée contre l'Etat, il n'y a pas de conflit d'attribution dès lors qu'à la suite du jugement d'incompétence rendu par le tribunal administratif, la Cour d'appel a écarté les prétentions de la SOCIETE DARCHE-GROS et de son assureur pour irrecevabilité et non pour incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant, en deuxième lieu que, s'agissant de l'action introduite contre le département, il n'y a pas davantage de conflit d'attribution dans la mesure où le département n'a été attrait que devant un seul ordre de juridiction ;
Considérant, en troisième lieu que, s'agissant de l'action engagée à l'encontre de l'Office national des forêts, il n'existe pas non plus de conflit d'attribution dès lors que cet établissement public n'a été attrait lui aussi que devant un seul ordre de juridiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que les conditions posées par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifiées sont remplies ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 avril 1998 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des Conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par la demande de la SOCIETE DARCHE-GROS et de son assureur.
Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03119
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Sainte Rose

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03119
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