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05/07/1999 | FRANCE | N°03111

France | France, Tribunal des conflits, 05 juillet 1999, 03111


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 mars 1998, l'expédition du jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de la SOCIETE GROUPAMA-SAMDA, assureur de la commune de Montreuil-sur-Epte, tendant à ce que la Mutuelle Assurance des instituteurs de France (M.A.I.F.), assureur de Mme X..., institutrice, soit condamnée à lui payer la somme de 2 015 480 F qu'elle a versée à la commune en réparation des préjudices nés du sinistre qui s'est déclaré dans l'appartement de fonction qu'elle occupait, a renvoyé au Tribunal des

Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octob...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 mars 1998, l'expédition du jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de la SOCIETE GROUPAMA-SAMDA, assureur de la commune de Montreuil-sur-Epte, tendant à ce que la Mutuelle Assurance des instituteurs de France (M.A.I.F.), assureur de Mme X..., institutrice, soit condamnée à lui payer la somme de 2 015 480 F qu'elle a versée à la commune en réparation des préjudices nés du sinistre qui s'est déclaré dans l'appartement de fonction qu'elle occupait, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande de la SOCIETE GROUPAMA-SAMDA dirigée contre la M.A.I.F. ;
Vu le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal de grande instance de Pontoise s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la SOCIETE GROUPAMA-SAMDA ;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 2 avril 1998, les observations du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, déclarant s'en remettre à la sagesse du Tribunal ;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 8 juillet 1998, les observations présentées pour la M.A.I.F., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à la SOCIETE GROUPAMA-SAMDA ;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 4 mars 1999, les observations présentées pour la SOCIETE GROUPAMA-SAMDA, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclaréecompétente pour connaître du litige l'opposant à la M.A.I.F. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fouquet, membre du Tribunal,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE GROUPAMA-SAMDA et de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle Assurance des instituteurs de France,
- les conclusions de M. Sainte Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un incendie qui s'est déclaré le 8 février 1991 dans le logement de fonction mis par la commune de Montreuil-sur-Epte à la disposition de Mme Y..., institutrice, a détruit partiellement l'immeuble où ce logement était situé ; que la SOCIETE GROUPAMA-SAMDA qui assurait la commune, a versé à celle-ci la somme de 2 015 480 F dont, par subrogation aux droits de la commune, elle a demandé le remboursement tant à Mme Y... qu'à l'assureur de celle-ci, la Mutuelle Assurance des instituteurs de France ; que, par jugement du 23 mars 1993, le tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ; que, par jugement du 2 décembre 1997, le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la SOCIETE GROUPAMA-SAMDA dirigées contre Mme Y..., qu'il a rejetées au fond, et a déclaré la juridiction de l'ordre administratif incompétente pour connaître des conclusions de la SOCIETE GROUPAMA-SAMDA dirigées contre la Mutuelle Assurance des instituteurs de France ;
Considérant que l'action directe ouverte à la victime d'un dommage par l'article L. 124-3 du code des assurances contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que si ces deux actions tendent l'une et l'autre, à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit que cette action directe relève des tribunaux judiciaires alors même que, comme au cas d'espèce, l'action en responsabilité contre l'auteur de l'accident relève de la juridiction administrative ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE GROUPAMA-SAMDA à la Mutuelle Assurance des instituteurs de France.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 2 mars 1993 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il concerne l'action de la SOCIETE GROUPAMA-SAMDA contre la Mutuelle Assurance des instituteurs de France. La cause et les parties sont dans cette mesure renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie par le tribunal administratif de Versailles en ce qui concerne l'action de la SOCIETE GROUPAMA-SAMDA contre la Mutuelle Assurance des instituteurs de France est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 2 décembre 1997.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03111
Date de la décision : 05/07/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Références :

Code des assurances L124-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Sainte Rose

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03111
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