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07/06/1999 | FRANCE | N°99-03129

France | France, Tribunal des conflits, 07 juin 1999, 99-03129


Vu l'expédition de la décision du 12 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de l'appel interjeté par M. Henri X... contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 juin 1994 en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées, d'une part, contre la décision du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle en date du 30 avril 1993 confirmant les décisions antérieures prises par le délégué régional Aquitaine du Centre national pour l'amélioration des structures agricoles, le directeur départem

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Vu l'expédition de la décision du 12 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de l'appel interjeté par M. Henri X... contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 juin 1994 en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées, d'une part, contre la décision du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle en date du 30 avril 1993 confirmant les décisions antérieures prises par le délégué régional Aquitaine du Centre national pour l'amélioration des structures agricoles, le directeur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le préfet de la Gironde lui refusant le bénéfice d'une rémunération au titre du stage agréé de formation professionnelle qu'il avait effectué et, d'autre part, contre la décision du délégué régional Aquitaine de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 1er février 1993 lui refusant la prise en charge des frais de déplacement entraînés par ledit stage, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le mémoire présenté par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente en application de l'article L. 961-11 du Code du travail ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... ainsi qu'à l'Agence nationale pour l'emploi, lesquels n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu le Code du travail, notamment son article L. 961-11 ;

Considérant que le livre neuvième du Code du travail intitulé :

" De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente " comporte notamment un titre sixième consacré aux aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et à leur protection sociale ; que le chapitre premier de ce titre traite : " Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle " ; que les aides financières dont s'agit prennent la forme, soit du remboursement par l'Etat à l'employeur d'une fraction de la rémunération maintenue à ceux des travailleurs soumis à un contrat de travail qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, régi par les dispositions de l'article L. 961-4, soit de la rémunération versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui suivent des stages agréés dans les conditions définies par l'article L. 961-5, soit de la rémunération des travailleurs non salariés qui suivent un stage comme cela est prévu par l'article L. 961-6, soit enfin, du remboursement des frais de transport, supportés par ceux des stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou des régions, pour les déplacements nécessités par les stages, dont le principe est posé par l'article L. 961-7 ;

Considérant que l'article L. 961-11 du Code du travail dispose que : " Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire " ; qu'entrent notamment dans le champ des prévisions de ces dispositions, les litiges afférents aussi bien aux conditions dans lesquelles la rémunération allouée au titre d'un stage de formation professionnelle est susceptible de se cumuler avec d'autres avantages sociaux qu'à la détermination des cas dans lesquels un stagiaire peut bénéficier du remboursement de ses frais de transport ;

Considérant qu'il suit de là que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de l'action engagée par M. X... pour contester d'une part, la décision par laquelle le ministre chargé du Travail a refusé que soit rémunéré par l'Etat le stage de formation qu'il a effectué du 19 octobre 1992 au 9 avril 1993 au motif que l'intéressé est titulaire d'une pension militaire de retraite et, d'autre part, la décision par laquelle le délégué régional Aquitaine de l'Agence nationale pour l'emploi a refusé de prendre en charge les frais de transport afférents à ce stage ;

DECIDE :

Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige né de l'action de M. Henri X... dirigée, d'une part contre la décision du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle en date du 30 avril 1993 confirmant les décisions antérieures prises par le délégué régional Aquitaine du Centre national pour l'amélioration des structures agricoles, le directeur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le préfet de la Gironde lui refusant le bénéfice d'une rémunération du stage agréé de formation professionnelle qu'il avait effectué, d'autre part, contre la décision du délégué régional Aquitaine de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 1er février 1993 lui refusant la prise en charge des frais de déplacement entraînés par ledit stage.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99-03129
Date de la décision : 07/06/1999

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travail réglementation - Formation professionnelle - Stage - Rémunération - Cumul avec une pension de retraite - Bénéfice - Litige - Compétence judiciaire .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Stage - Rémunération - Pension de retraite - Cumul - Conditions - Compétence judiciaire

Selon l'article L. 961-11 du Code du travail tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au titre des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Entrent notamment dans le champ des prévisions de ces dispositions, les litiges afférents aussi bien aux conditions dans lesquelles la rémunération allouée au titre d'un stage de formation professionnelle est susceptible de se cumuler avec d'autres avantages sociaux qu'à la détermination des cas dans lesquels un stagiaire peut bénéficier du remboursement de ses frais de transport. Il suit de là que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de l'action engagée par un stagiaire pour contester d'une part, la décision par laquelle le ministre chargé du Travail a refusé que soit rémunéré par l'Etat le stage de formation qu'il a effectué au motif que l'intéressé est titulaire d'une pension militaire de retraite et, d'autre part, la décision par laquelle le délégué régional Aquitaine de l'Agence nationale pour l'emploi a refusé de prendre en charge les frais de transport afférents à ce stage.


Références :

Code du travail L961-11

Décision attaquée : Conseil d'Etat, 12 juin 1998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Genevois.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:99.03129
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