Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... à l'Institut de formation des personnels administratifs de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal du travail de Nouméa ;
Vu le déclinatoire, présenté le 17 juin 1998 par le Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu le jugement du 21 août 1998 par lequel le tribunal du travail de Nouméa a rejeté ce déclinatoire ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1998 par lequel le Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a élevé le conflit ;
Vu le mémoire présenté par Mme X..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement " ; que, d'autre part, selon l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du Travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie : " Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public " ;
Considérant que Mme X..., institutrice en position de détachement, a été nommée en qualité de directrice de l'Institut de formation des personnels administratifs, par arrêté du Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à compter du 20 octobre 1989 ; qu'elle était liée à cet établissement par un contrat de travail signé le 1er septembre 1991 ; que sa fonction d'agent contractuel au service d'un établissement public administratif ne la plaçait pas sous " un statut de droit public " au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que, dès lors, c'est à tort que le Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance du litige ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 7 septembre 1998 par le Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, est annulé.